CETATEXT000022023854 J1_L_2010_03_000000803613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 02/03/2010, 08PA03613, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03613 4ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN JEAN-PIMOR M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour la SCS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (GECEF), dont le siège est situé 23/27 rue Delarivière Lefoulon à Puteaux-Défense-Plaza
(92800), par la selarl Philippe-Jean-Pimor ; la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606140/2 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM NORD SEINE-ET-MARNE) la somme de 18 402,84 euros, en restitution d'un trop-perçu dans le cadre de l'exécution du contrat de location d'un photocopieur ; 2°) de rejeter la demande du SMITOM devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner le SMITOM à lui verser la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Agresta, pour la syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne ; Considérant que le 23 novembre 2000 le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ont conclu un contrat de location avec option d'achat d'un photocopieur multifonction de marque Xerox au profit de l'établissement public, d'une durée de cinq ans prenant effet à cette date ; qu'un nouveau contrat de location avec option d'achat a été conclu entre les parties le 15 mars 2002, prenant effet le 1er avril 2002 pour une durée de quatre ans, pour la location d'un même matériel désormais équipé d'une carte télécopieur ; que, par sa réclamation en date du 27 février 2006, le SMITOM a mis en demeure la société GECEF de lui rembourser le trop-perçu correspondant aux loyers indûment perçus au titre du contrat initial à compter de la prise d'effet du nouveau contrat ainsi que la somme correspondant au règlement effectué à la société au titre de la cession du matériel qui avait fait l'objet du contrat initial ; que la société GECEF fait appel du jugement en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser au SMITOM la somme de 18 402,84 euros, en restitution du trop-perçu dont s'agit ; Sur la restitution du trop-perçu : Considérant qu'il résulte des termes du premier contrat susmentionné signé le 23 novembre 2000 entre le SMITOM et la société GECEF qu'il avait pour objet la location d'un copieur multifonction de marque Xerox de type DC 440 4 MAG dont le numéro de série était 2140730486, pour une durée de location de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 285,42 euros (8 431,80 francs), fourni par la société Forum-Bureautique ; que le second contrat signé le 15 mars 2002 entre le SMITOM et la société GECEF, pour une durée de 48 mois, avait pour objet la location d'un même copieur multifonction de marque Xerox de type DC 440 4 MAG équipé en sus d'une carte fax moyennant un loyer mensuel total de 1 519 euros ; que les états des loyers , adressés par la société au syndicat respectivement les 23 novembre 2000 et 22 mars 2002, cohérents avec le contenu de chacun de ces contrats, portaient les références du même copieur avec le même numéro de série ; que, dès lors, ces contrats doivent être regardés comme se rapportant à la location du même appareil, équipé d'une carte fax s'agissant du second contrat ; Considérant que, si la société requérante soutient à juste titre que la proposition du fournisseur du matériel, la société Forum-Bureautique, d'adjoindre une carte supplémentaire au matériel dont s'agit pour qu'il puisse assurer la fonction de télécopieur, ne lui était pas opposable, il résulte de l'instruction et notamment des termes clairs et concordants des documents contractuels susrappelés que le SMITOM et la société GECEF ont entendu faire entrer les termes de ladite proposition dans leur champ contractuel et substituer le second contrat au premier, devenu caduc à compter de la date de prise d'effet du second contrat, destiné à la location du même copieur assurant désormais également la fonction de télécopieur, ainsi qu'il a été dit ; que ce second contrat était seul de nature, dans ces conditions, à créer des droits et obligations entre les parties à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont estimé à bon droit que les mandats de paiement qui ont été établis postérieurement au 15 mars 2002 sur la base du contrat conclu en novembre 2000 étaient dépourvus d'objet ; que, dès lors, la somme litigieuse de 18 402,84 euros correspond à un trop-perçu par la société requérante, somme dont le SMITOM est fondé à demander le remboursement au titre de la répétition de l'indu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GECEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'établissement public la somme dont s'agit ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMITOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société GECEF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GECEF à verser au SMITOM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE est rejetée. Article 2 : La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE versera au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA03613 2 N° 08PA03613