CETATEXT000022023855 J1_L_2010_03_000000804196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/03/2010, 08PA04196, Inédit au recueil Lebon 2010-03-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04196 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA LE TRANCHANT M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. et Mme Didier A demeurant ...), par Me Le Tranchant ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309112/1 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en écartant le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne s'est pas tenue régulièrement au motif que les vices de forme et de procédure postérieurs à la saisine de la commission et dont serait entaché l'avis de celle-ci n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le passif injustifié inscrit au bilan de l'exercice 1994 : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou ses associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'activité de pharmacienne que Mme A exerce à titre individuel, le vérificateur a constaté que figurait au passif du bilan une somme de 279 107 F inscrite dans le compte emprunts divers ; qu'il a rehaussé de ce montant le bénéfice net de l'exercice clos en 1994 au motif que l'intéressée ne justifiait pas l'existence de la dette litigieuse ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration fiscale ayant reconnu la réalité des prêts consentis à Mme A par son père, ceux-ci étaient nécessairement assortis d'intérêts, le père de Mme A se devant de maintenir l'égalité entre ses enfants, et que, par suite les intérêts ont été régulièrement comptabilisés, les requérants n'établissent pas qu'ainsi qu'ils le soutiennent, le passif litigieux correspondait aux intérêts desdits prêts ; En ce qui concerne la réintégration des charges financières : Considérant que, lors du contrôle dont a fait l'objet l'entreprise individuelle de Mme A, le vérificateur a constaté que le compte de charges frais financiers de cette entreprise avait été notamment débité de 175 787 F, 202 842 F et 181 707 F au titre, respectivement, des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que le service a remis en cause le caractère déductible de ces frais financiers, dont les requérants soutiennent qu'ils représentent les intérêts dus à raison du prêt initial de 2 912 600 F consenti à Mme A par son père ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que précédemment, M. et Mme A ne justifient pas de la réalité et de la nature des charges litigieuses ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le caractère déductible des frais financiers en cause ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en faisant état du caractère grave et répété des déductions opérées, de l'absence de tout document prévoyant le taux des intérêts déduits et les modalités de leur versement, et de l'absence de toute trace de paiement desdits intérêts, l'administration établit la mauvaise foi des intéressés qui ne sauraient utilement se prévaloir des mentions figurant dans la comptabilité et de la circonstance que les intérêts en cause n'ont pas pu être versés en raison de difficultés financières ; Sur la suppression de l'abattement : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe à la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (...) pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ; Considérant que si M. et Mme A demandent le rétablissement de l'abattement prévu en faveur des contribuables adhérant à un centre de gestion agréé, ils n'invoquent aucun moyen propre à l'appui de cette demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être fait droit à ladite demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.