CETATEXT000022023858 J1_L_2010_03_000000805819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/03/2010, 08PA05819, Inédit au recueil Lebon 2010-03-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05819 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA BANCEL M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour la société SEPRA dont le siège est 11 rue Saint Martin à Paris
(75004), par Mes Bancel et Le Quintrec ; la société SEPRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307406, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ainsi qu'une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2000 ; 2°) de prononcer les réductions des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, demandées ; 3°) de prononcer une réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, demandée avec paiement des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Bancel pour la société SEPRA ; Considérant que la société SEPRA, qui exerce une activité de cabinet d'architecte et réalise essentiellement des travaux d'étude et de maîtrise d'oeuvre pour la construction et la réhabilitation d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et a conduit l'administration à mettre notamment à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; que cette société fait appel du jugement en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 et de réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de redressements adressée le 6 juillet 1999 à la société SEPRA, que cette lettre indiquait les années d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, et qu'elle mentionnait de façon suffisamment explicite les motifs des redressements et notamment ceux qui ont conduit l'administration à remettre en cause la comptabilisation des en-cours et la détermination de l'exercice de rattachement des produits, en application de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; qu'elle indique également les montants des rehaussements envisagés ; que, dans ces conditions, ces mentions étaient suffisantes, nonobstant les allégations de la requérante, pour lui permettre d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, dans ces conditions, la société SEPRA, laquelle ne peut utilement se prévaloir pour contester la régularité de la procédure d'imposition, de la doctrine administrative qui serait contenue dans l'instruction du 1er avril 1995 référencée 13 L 1513, n'est nullement fondée à soutenir que la notification de redressements litigieuse ne satisferait pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la comptabilisation des en-cours au titre des exercices clos en 1996 et 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice net imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a) (...) pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SEPRA qui, dans le cadre de son activité, se voit confier la maîtrise d'oeuvre de projets de construction et de réhabilitation ainsi que des études d'aménagement régional ou local, établit au fur et à mesure de l'exécution de ses missions, des états de situation accompagnés d'une note d'honoraires ; que, toutefois, sur la période soumise à contrôle, les avances ainsi facturées et perçues étaient comptabilisées dans un compte 419, clients créditeurs, les charges relatives à l'exécution de chaque chantier étaient neutralisées dans un compte 335, travaux en cours, et les produits dégagés n'étaient effectivement comptabilisés qu'à la clôture des chantiers ; que le vérificateur a, à bon droit estimé que cette méthode de comptabilisation par la société de la marge réalisée sur ses prestations à la clôture des chantiers concernés et non au fur et à mesure de leur avancement, ne répondait pas aux conditions posées par le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts susrappelé, applicables aux prestations discontinues mais à échéances successives ; Considérant que pour déterminer les marges à prendre en compte au titre des travaux en-cours ayant donné lieu au paiement d'avances suite à des facturations intermédiaires de frais d'honoraires, le vérificateur, après avoir relevé pour chaque chantier concerné les étapes achevées en 1996 et 1997 pour lesquelles les honoraires facturés n'avaient pas été retenus en produits pour l'exercice correspondant dans la comptabilisation effectuée par la société, a rattaché à chacun des exercices vérifiés, d'une part, l'ensemble des acomptes facturés à l'occasion de l'achèvement d'une étape, d'autre part les charges correspondantes engagées, telles qu'elles ressortent de leur répartition mensuelle par chantier ; que la société SEPRA, qui ne remet pas en cause le principe des redressements ainsi opérés, en conteste en revanche les montants tels que résultant des modalités de calcul susrappelées, retenues par le vérificateur, qu'elle estime excessifs, en se prévalant des conclusions d'un rapport établi à sa demande et postérieurement au contrôle, par un expert comptable ainsi que d'un tableau de synthèse faisant ressortir pour chacun des exercices 2004 à 2007 les montants de son chiffre d'affaires, de son résultat courant avant impôt et de son résultat net comptable ; Considérant, en premier lieu, que la société SEPRA reproche au vérificateur de ne pas avoir procédé au recoupement des bases qu'il a retenues avec les résultats réalisés par la société et de s'être appuyé pour la reconstitution des en-cours, sur des états de gestion interne non repris dans la comptabilité générale ; que toutefois les états de gestion utilisés par le vérificateur sont ceux qui lui ont été remis par l'intéressée ; que par suite, ce faisant, elle ne critique pas utilement la méthode retenue par le vérificateur ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante relève l'absence de recoupement effectué avec la comptabilité générale de l'entreprise et l'existence d'écarts significatifs entre les résultats des chantiers effectivement achevés au 31 décembre 1997 et les résultats partiels rattachés aux exercices 1996 et 1997 par le vérificateur ; que toutefois, elle ne justifie ni de la nature ni du montant des charges courues pour chaque phase achevée dont elle soutient qu'elles n'auraient pas été prises en compte par ce dernier ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante relève des distorsions entre les redressements opérés et les résultats dégagés par la société qui a adopté en 2000 la méthode de rattachement des produits au fur et à mesure de l'achèvement des phases successives des chantiers ; que toutefois les tableaux qu'elle produit ne permettent pas d'appréhender individuellement chaque chantier et les différentes phases qui le composent, au regard, notamment, du suivi des charges engagées pour chaque phase, alors que ce rapprochement est indispensable pour démontrer, le cas échéant, que la détermination des produits par le vérificateur serait erronée ; Considérant, en quatrième lieu, que les éléments versés au dossier par la société requérante ne permettent pas d'étayer l'affirmation de l'expert qu'elle a commandité, selon laquelle le redressement doit se limiter au maximum à 155 000 F, pour les chantiers ayant fait l'objet de redressements comptabilisés au cours des exercices 1996 à 1999 ; Considérant, en cinquième lieu, que la requérante n'établit pas plus le caractère exagéré des redressements en cause au titre des années 1996 et 1997, en se référant à un tableau de synthèse qu'elle a établi pour chacun des exercices 2004 à 2007 duquel il ressortirait que, sur ces derniers exercices, le résultat courant avant impôt oscille entre 8,8 % du chiffre d'affaires, en 2006, et 20 % du chiffre d'affaires, en 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des redressements litigieux ; En ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des contrats datés de 1989, M. Fourquier, directeur d'études et gérant de la société SEPRA et Mme Fourquier, également directeur d'études, ont adhéré à un régime de retraite complémentaire auprès de la Compagnie Abeille ; que ces contrats précisent que les cotisations, de type aléatoire, prises en charge par la société employeur sont calculées dans le cadre des articles 82 et 83 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel (...) ; que les cotisations versées par les entreprises au titre de régimes de retraite complémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant que la société SEPRA avait décidé d'accorder le bénéfice d'un contrat de retraite complémentaire aux cadres ayant le pouvoir d'engager la société de signer des contrats ou des avenants [et] n'ayant pas sous leur responsabilité d'autres cadres et ayant des coefficients et rémunérations de cadres intermédiaires ; que, toutefois, un tel avantage ne saurait être regardé comme un engagement général et impersonnel pris par l'employeur à l'égard d'une catégorie de ses salariés, susceptible de lui permettre d'en déduire les cotisations, dès lors qu'il est constant que, d'une part, la société employait sur la période vérifiée dix salariés dont huit cadres, et que, d'autre part, le gérant et son épouse, tous deux dirigeants associés de la société SEPRA, ont été les seuls bénéficiaires exclusifs du régime de retraite complémentaire souscrit auprès de la Compagnie Abeille ; que, dans ces conditions, le vérificateur était fondé à réintégrer au résultat de l'exercice clos en 1996 la somme de 56 000 F correspondant aux versements effectués en application des contrats souscrits en 1989 ; En ce qui concerne l'impôt dû au titre de l'exercice clos en 2000 : Considérant que la société SEPRA soutient que du fait des redressements susrappelés, elle a été assujettie à une double imposition de ses résultats à raison des prestations qu'elle a accomplies en 1996 et 1997 et doit ainsi bénéficier, au titre de l'exercice clos en 2000, d'un dégrèvement correspondant au redressement en base notifié au titre des exercices vérifiés ; Considérant toutefois qu'au titre de l'exercice clos en 2000, elle a été imposée d'après les bases indiquées dans ses propres déclarations ; que, par suite, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle a la charge de la preuve de l'éventuelle exagération de l'imposition ; que si elle produit une attestation d'expert-comptable attestant que certains chantiers ont été rehaussés par l'administration fiscale au titre des années 1996 et 1997, alors qu'ils avaient été constatés dans les résultats fiscaux des années ultérieures, cette attestation ne permet pas, par son seul contenu, et en l'absence d'autres pièces, de chiffrer l'ampleur de l'imposition excédentaire ; que, dans ces conditions, la société SEPRA n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEPRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SEPRA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEPRA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05819