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08PA05910

CETATEXT000022023859 J1_L_2010_03_000000805910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/03/2010, 08PA05910, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05910 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PETRELLI M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M Olivier A, demeurant ... ; par Me Petrelli ; M A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0307836/0315226 en date du 6 Octobre 2008 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M Goues, rapporteur public, - et les observations de Me Petrelli, pour M. A ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif DYNAMIC 155 ayant porté sur les années 1997 à 1999, l'administration a assujetti M. A, au prorata de sa participation dans cette société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale au titre de ces mêmes années ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 Octobre 2008 qui a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions, M. A invoque le moyen unique tiré de ce que la société DYNAMIC 155 n'a pas reçu d'avis de vérification de sa comptabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été avisé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de l'avis l'informant qu'il serait procédé à la vérification de sa comptabilité ; que cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant le pli et l'avis de réception retournés à l'expéditeur, soit, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant que l'administration soutient avoir adressé le 17 août 2000 à la société Dynamic 155 un avis daté du 16 août précédent qui l'informait de l'engagement, à compter du 5 septembre 2000, de la vérification de sa comptabilité des années 1997 à 1999 ; qu'à l'effet d'établir, en l'absence de production de l'accusé de réception de l'envoi retourné à l'expéditeur, que le pli contenant l'avis a été régulièrement notifié à la société, elle produit une attestation établie le 11 septembre 2000 pour le receveur par le chef d'équipe guichet du bureau de poste distributeur d'Aubervilliers Principal, document qui mentionne que l'objet recommandé n° RA409077144 FR a été distribué le 18/08/2000 ; que toutefois cette attestation est contredite par une attestation du responsable distribution courrier de ce même bureau du 24 janvier 2000 adressée à M. A indiquant que cette lettre recommandée n'était pas parvenue dans ses services ; qu'une nouvelle attestation établie le 4 février 2003 par ce responsable de la distribution du courrier produite par l'administration, revenant sur les termes de sa précédente attestation, se borne tout en indiquant que les recherches n'étaient plus techniquement possibles, à confirmer la validité de la première attestation du 11 septembre 2000 délivrée à l'administration fiscale ; qu'enfin la seule circonstance que l'attestation délivrée au contribuable mentionne le numéro de l'objet recommandé n'implique pas par elle-même que cette précision aurait été donnée par M. A ; que dans ces conditions, eu égard à ces éléments contradictoires fournis par l'expéditeur et le destinataire du pli, les documents produits par l'administration ne permettent pas d'attester de manière indiscutable de la remise du pli à la société Dynamic 155 ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve que l'avis de vérification de comptabilité a été reçu par la société Dynamic 155 ; que cette vérification est dès lors entachée d'une irrégularité qui entraîne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui en procèdent et qui, ainsi qu'il a été dit, ont été assignées à M. A au prorata de sa participation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0307836-0315226/2 du 6 octobre 2008 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA05910 Classement CNIJ : C

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