CETATEXT000022023860 J1_L_2010_03_000000900029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/03/2010, 09PA00029, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00029 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUKHELIFA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. Zimale A, demeurant chez Mme ...), par Me Boukhelifa ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815879/12-1 du 10 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée le 3 octobre 2008 tendant à l'annulation de la décision notifiée le 4 septembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1956 fait appel de l'ordonnance du 10 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande enregistrée le 3 octobre 2008 tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; Considérant que par une lettre recommandée adressée à son avocat, qui en a accusé réception le 22 octobre 2008 et qui ne lui a pas donné suite, M. A a été mis en demeure par le tribunal de produire la décision de refus de séjour du préfet de police en date du 4 septembre 2008 qui lui aurait été notifiée le même jour par pli recommandé ou de justifier de l'impossibilité de la produire ; que l'intéressé, qui allègue sans l'établir que les services de La Poste auraient refusé de lui remettre le pli contenant ladite décision au motif qu'il n'était pas détenteur d'un titre de séjour en cours de validité et qui soutient, sans fournir la copie de la demande qu'il aurait formée en ce sens auprès de la préfecture de police, que le préfet aurait refusé de lui délivrer une copie de l'acte contesté, ne saurait être regardé, dans ces conditions, comme justifiant de son impossibilité de produire la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, dont, au surplus, il ne prouve pas avoir sollicité le renouvellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00029
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.