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09PA00970

CETATEXT000022023861 J1_L_2010_03_000000900970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 01/03/2010, 09PA00970, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00970 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH GOLDGRAB M. Olivier COIFFET Mme Seulin Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SAS TRM, sis 5 rue des Acacias à Paris

(75017), prise en la personne de son représentant légal par Me Goldgrad ; la SOCIETE TRM demande au tribunal d'annuler le jugement n° 0507706 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision en date du 10 août 2004 de l'inspecteur du travail rejetant sa demande de dispense d'installation de vestiaires ; .................................................................................................................. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 : - le rapport de M. Coiffet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE TRM demande au tribunal d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision en date du 10 août 2004 de l'inspecteur du travail rejetant sa demande de dispense d'installation de vestiaires ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches " ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles " ; Considérant que le 17 mai 2004 l'inspecteur du travail a mis en demeure, la SOCIETE TRM de se conformer à la réglementation relative aux installations sanitaires prévue aux articles R. 232-2 et suivants du code du travail ; que le 8 juin 2004 la SOCIETE TRM a présenté une demande, reçue des services de l'inspection du travail le 10 juin 2004, tendant à être dispensée de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-2-1 du code du travail, demande rejetée par une décision du 10 août 2004 ; que sur recours hiérarchique formé par la SOCIETE TRM, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé le refus initial d'accorder la dispense sollicitée aux motifs que " la demande de dispense prévue par l'article R. 232-2-7 présentée par la SOCIETE TRM ne comportait ni l'avis du médecin du travail, ni celui du délégué du personnel titulaire ", le ministre ajoutant que " la demande ne proposait aucune mesure compensatoire " ; que la SAS TRM soutient que contrairement à ce qu'a retenu le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, les avis sollicités ont bien été adressés à l'inspecteur du travail et également joints à l'appui du recours hiérarchique formé auprès dudit ministre et ce, dès qu'il lui a été possible de constituer un dossier complet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant, que saisi d'un recours hiérarchique formé contre une décision de refus de dispense d'obligations énoncées par le code du travail à la charge de l'employeur, décision au cas d'espèce non créatrice de droit, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, s'il devait apprécier la légalité de la décision de l'inspecteur du travail à la date de son édiction, était néanmoins tenu de se prononcer en prenant en compte les circonstances de fait nouvelles intervenues et portées à sa connaissance ; Considérant que la SOCIETE TRM a été invitée par l'inspecteur du travail à transmettre les avis requis par les dispositions précitées du code du travail dans un délai de deux mois suivant sa demande de dispense, soit avant le 10 août 2004 pour tenir compte de la date de réception par l'administration de cette demande ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'à cette date, la société requérante était, d'une part, dépositaire de la fiche d'entreprise prévue par l'article R. 241-41-3 du code du travail relative aux risques professionnels, fiche qui renseignée le 2 août 2004 par le médecin du travail lequel s'était déplacé sur les lieux le 27 juillet 2004, comportait la mention selon laquelle " l'installation de vestiaires était impossible " et pouvait de ce fait être effectivement regardée comme l'avis médical requis par les dispositions précitées du code du travail ; que d'autre part, et en raison du " mauvais vouloir " du délégué du personnel titulaire qui ne lui avait pas permis d'obtenir à temps son avis, la société avait également dans le délai indicatif imparti par l'inspecteur du travail recueilli l'avis en date du 24 juillet 2004 du délégué du personnel suppléant ; qu'il est constant que ces avis qui n'ont pas été communiqués à l'inspection du travail avant le 10 août 2004 ont toutefois été joints, ainsi d'ailleurs que l'avis du délégué du personnel titulaire obtenu entre temps, au recours hiérarchique formé par la SOCIETE TRM auprès du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement lequel devait, en application du principe sus-rappelé, nécessairement tenir compte de ces éléments nouveaux dans son appréciation du respect par la société des dispositions précitées des articles R. 232-2 et R. 232-2-7 du code du travail ; qu'en ne les prenant pas en compte, alors qu'il ressort tant de l'examen de l'inspecteur du travail que de l'avis du médecin du travail du 27 juillet 2004 constatant l'installation par la société de portemanteaux que le motif également retenu tiré de l'absence de mesures compensatoires ne pouvait légalement fonder le refus de dispense en cause, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ainsi, le 3 mars 2005, entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision en date du 10 août 2004 de l'inspecteur du travail rejetant sa demande de dispense d'installation de vestiaires ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0507706 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 2008 et la décision du 3 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 09PA00970

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