← France

09PA01161

CETATEXT000022023862 J1_L_2010_03_000000901161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/03/2010, 09PA01161, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01161 4ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN SCP PEIGNOT - GARREAU M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 mars et 7 mai 2009, présentés pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO, dont le siège est situé 4 Hospital Road, PO Box 13220 à Kano au Nigéria, par Me Garreau ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518959/5-2 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande d'indemnisation, à la condamnation de ladite agence à lui verser la somme de 26 599,95 euros majorée des intérêts au taux légal échus à compter de la réclamation préalable et à ce que soit mise à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision et condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 26 599,95 euros majorée des intérêts au taux légal échus à compter de la réclamation préalable ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Vu le décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatifs aux établissements scolaires français à l'étranger ; Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO assure la gestion de l'école française de Kano (Nigéria) ; que le 2 avril 2002, elle a conclu avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, établissement public administratif, une convention d'une année tacitement reconductible qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2002 ; qu'en vertu de ce contrat, l'association s'est engagée à participer au fonctionnement du service public de l'éducation en organisant l'enseignement dispensé au sein de l'école de Kano conformément aux règles applicables aux établissements d'enseignement public en France et à contribuer financièrement aux charges de gestion de l'agence dans des conditions définies chaque année par accord écrit des parties ; que l'agence était tenue, pour sa part, de rémunérer le chef d'établissement et les autres personnels expatriés et résidents qu'elle déciderait de nommer au sein de l'école de Kano ; qu'en exécution de la convention, trois fonctionnaires détachés de l'éducation nationale française, M. , M. et Mme ont été mis a disposition de l'association afin qu'ils occupent respectivement les fonctions de chef d'établissement et d'instituteurs au cours de l'année scolaire 2002-2003 ; que le montant de la participation annuelle aux charges de gestion de l'agence due par l'association a été fixé par les parties à 110 % et 25 % des rémunérations respectives de M. et de Mme ; que par courrier de l'ambassade de France au Nigeria du 17 mai 2003, confirmé par un courrier du 8 juillet 2003 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO a été informée que, compte tenu notamment des dimensions modestes de l'école et de la diminution des effectifs de la communauté française, seuls les postes de M. et de M. seraient maintenus pour l'année scolaire 2003-2004 ; que par un courrier du 29 août 2003, l'association a informé l'agence que, compte tenu des conséquences financières du maintien du poste de M. sur le montant de sa contribution aux charges de l'agence, elle avait décidé de se séparer de l'intéressé et de ne pas lui attribuer de service d'enseignement à la rentrée scolaire 2003-2004 ; que le 15 septembre 2003, la directrice de l'agence, estimant que la décision de l'association était contraire aux stipulations contractuelles, l'a informée qu'elle dénonçait la convention et que cette résiliation serait effective à l'expiration du délai de préavis de six mois stipulé à l'article 15, soit le 15 mars 2004 ; que cette décision a été déclarée nulle, en raison de l'incompétence de son auteur, par un jugement définitif du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2006 ; que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO fait appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande d'indemnisation du 5 avril 2005 et, d'autre part, à la condamnation de ladite agence à lui verser la somme de 26 599,95 euros correspondant aux traitements qu'elle a versés à M. , qu'elle a été contrainte de recruter entre les 16 mars et 31 août 2004 pour assurer la direction de l'école ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que la résiliation en litige ne pouvait être prononcée sans qu'ait été mise en oeuvre une procédure contradictoire, le tribunal a estimé que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger s'était fondée sur l'article 15 de la convention qui permettait à chacun des cocontractants de dénoncer leur accord sous la seule réserve de prévoir un préavis de six mois, délai qui en l'espèce avait été respecté ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été insuffisamment motivé sur ce point ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 2 avril 2002 entre l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO et l'agence pour l'enseignement français à l'étranger : L'AEFE nomme les chefs d'établissement qu'elle rémunère (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même convention : L'AEFE nomme les autres personnels expatriés et résidents qu'elle rémunère (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : Les personnels recrutés localement et rémunérés par l'organisme gestionnaire bénéficient tous d'un contrat de travail (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : En raison des missions de service public qui sont confiées à l'établissement, l'AEFE lui apporte un soutien (...). Cette aide peut porter notamment sur : La mise à disposition de personnels dont elle prend en charge (...) la rémunération principale (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : La contribution globale de l'organisme gestionnaire aux charges de l'AEFE est déterminée chaque année et fait l'objet d'un accord écrit entre les parties ; qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : La présente convention (...) entrera en vigueur le 1er septembre 2002 et est conclue pour une durée d'une année. Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction et peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de six mois ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO recherche la responsabilité contractuelle de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en raison du préjudice que lui aurait causé la résiliation irrégulière de la convention du 2 avril 2002 en la contraignant à recruter et à rémunérer un directeur entre le 16 mars 2004 et le 31 août 2004 ; que nonobstant la circonstance, invoquée par l'association requérante, que le jugement définitif du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2006 a constaté la nullité de la décision de résiliation en raison de l'incompétence de son auteur, ledit tribunal, pour apprécier si la responsabilité contractuelle de l'agence était engagée du fait de cette résiliation, n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant s'il existait un lien de causalité entre les fautes commises à l'occasion de la résiliation et le préjudice dont il était demandé réparation et en recherchant si la résiliation était fondée par les fautes commises par l'association dans l'exécution de la convention ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 15 septembre 2003 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que la résiliation litigieuse est fondée sur la faute qu'aurait commise l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO en privant, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention, de tout service d'enseignement à la rentrée 2003-2004, M. , dont la nomination relevait, en raison de sa qualité de personnel résident rémunéré par l'agence, de la seule compétence de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; que l'article 15 de la convention du 2 avril 2002, qui se bornait à prévoir qu'elle était renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf le droit pour chaque partie d'y mettre fin en prévenant l'autre au moins six mois a l'avance, ne pouvait fonder une mesure de résiliation justifiée par l'inexécution fautive par le cocontractant de ses obligations ; que si, toutefois, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger disposait, même en l'absence au contrat de stipulations en ce sens, du pouvoir de résilier unilatéralement la convention en raison des fautes commises par l'association, il lui appartenait, en revanche, avant de prononcer la sanction, de mettre en demeure son cocontractant de se conformer à ses obligations ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que la méconnaissance de la procédure contradictoire entache d'irrégularité la résiliation prononcée le 15 septembre 2003 ; Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. , fonctionnaire de l'éducation nationale détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, n'avait aucun lien contractuel avec l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO ; qu'il était rémunéré par l'agence, le montant de son traitement servant seulement de référence pour le calcul de la contribution financière due par l'association en application de l'article 12 de la convention ; que, dès lors, en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention, sa nomination relevait de la compétence exclusive de l'agence ; que pourtant il est constant, qu'alors qu'elle était informée par courrier de l'Ambassade de France au Nigeria du 17 mai 2003, confirmé par un courrier du 8 juillet 2003 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que les postes de M. et de M. seraient maintenus pour l'année scolaire 2003-2004, l'association a décidé le 29 août 2003 de ne pas attribuer à M. de service d'enseignement à la rentrée scolaire 2003-2004 et de se séparer de l'intéressé ; que cette décision, qui remettait en cause les prérogatives reconnues à l'agence par l'article 6 de la convention dans la nomination des agents et qui compromettait la fixation du montant de la contribution globale due par l'organisme gestionnaire au titre de l'année 2003-2004, était de nature, par la gravité de ses conséquences, à justifier la résiliation unilatérale de la convention du 2 avril 2002 dont l'exécution était rendue impossible par la faute de l'association cocontractante ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO qui, à l'occasion des nombreux échanges de courriers intervenus jusqu'au 15 mars 2004, date d'effet de la résiliation, a maintenu sa position, n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à l'indemniser des frais occasionnés par le recrutement et la rémunération du directeur de l'école de Kano pendant la période du 16 mars 2004 au 31 août 2004 dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice, dont elle demande réparation, est la conséquence directe, non de l'incompétence de l'auteur de la décision de la résiliation du 15 septembre 2003 et de l'absence de mise en demeure préalable, mais des manquements de l'association à ses obligations contractuelles et de l'impossibilité, qui en est résultée, d'exécuter la convention du 2 avril 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU NIGERIA KANO versera à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 09PA01161

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.