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09PA01758

CETATEXT000022023868 J1_L_2010_03_000000901758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/03/2010, 09PA01758, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01758 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MICHEL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. Edmond A, demeurant ...) par Me Michel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511607/6-3 du 2 février 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2005 par laquelle le préfet de police a fait savoir à la société Baden sécurité privée (BSP) qu'elle ne pouvait l'employer en qualité d'agent de sécurité, de la décision préfectorale du 22 avril 2005 rejetant son recours gracieux et de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2005 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2005 du préfet de police et la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 2 février 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 mars et 22 avril 2005 par lesquelles le préfet de police a, respectivement, refusé de l'agréer comme agent de sécurité et rejeté son recours gracieux et de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2005 rejetant son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 alors applicables : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat (...) ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne viserait et analyserait qu'imparfaitement les conclusions des parties, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir énuméré les faits de vol avec violences, ports illégaux d'arme, infraction à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme, menace d'atteintes aux personnes, violences sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et violences volontaires dont s'est rendu coupable M. A, le tribunal auquel il ne saurait être sérieusement reproché d'avoir omis de préciser en quoi ces actes étaient contraires à la probité, à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes et des biens, en a conclu que compte tenu de la nature et de la répétition de ces agissements le préfet avait fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; qu'il a ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses n'ont pas été prises sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 en application desquelles l'agrément est refusé aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire mais au titre des dispositions du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 en vertu desquelles nul ne peut être employé comme agent de sécurité s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que les condamnations dont il a fait l'objet ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour solliciter l'annulation des décisions contestées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable en 1983, 1988, 1989, 1990, 1992, 1996, 1997 et 2002 de vol avec violences, ports illégaux d'arme, infraction à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme, menace d'atteintes aux personnes, violences sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et violences volontaires ; que ces actes commis entre 1983 et 2002, multiples, graves et répétés, récent pour le dernier d'entre eux et dont la réalité n'est pas contestée, sont contraires à la probité, aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; qu'ainsi le préfet de police et le ministre de l'intérieur n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 en refusant d'agréer M. A en qualité d'agent de sécurité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA01758

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