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09PA02151

CETATEXT000022023870 J1_L_2010_03_000000902151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/03/2010, 09PA02151, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02151 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GIUDICELLI-JAHN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Issam Mohamed Fetouh Mohamed A, demeurant ...), par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816064/3-2 du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1972, fait appel du jugement du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; Considérant, qu'aux termes de l' article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que M. A souffre d'un asthme sévère présentant un syndrome obstructif distal majeur, qui a notamment justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable entre le 26 juin 2007 et le 25 juin 2008 ; que par un avis du 7 juillet 2008, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si le défaut de la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de M. A l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié pouvait lui être dispensé dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux délivrés les 22 août 2005, 24 juillet 2006, 24 avril 2007, 26 mars 2008 et 6 janvier 2009 par le professeur Lebeau, chef du service de pneumologie de l'hôpital Saint Antoine au sein duquel le requérant est suivi depuis 2004, que son état de santé nécessite un suivi clinique et fonctionnel à vie ainsi qu'un traitement quotidien à base de Symbicort et, en cas de crise, de Bricanyl ; que ce traitement, dont l'interruption mettrait en jeu le pronostic vital, n'est pas disponible en Egypte ainsi que le confirme, sans être contredit, le comité international de Pharmaciens sans frontière ; que, dans ces conditions, dès lors que le préfet de police, qui n'a produit de mémoire en défense ni devant le tribunal ni devant la cour, n'apporte aucune justification de ce que les médicaments susmentionnés, ou des médicaments équivalents, indispensables au traitement de M. A seraient désormais disponibles dans son pays d'origine, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 29 septembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA02151

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