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09PA02444

CETATEXT000022023872 J1_L_2010_03_000000902444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/03/2010, 09PA02444, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02444 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SALIGARI M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820284/5-3 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel il avait refusé à M. Roger Désiré A la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement n° 0820284/5-3 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel il avait refusé à M. A, ressortissant camerounais né en 1966, la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 11 juillet 2005 par le professeur B du service d'urologie de l'hôpital Tenon, que M. A devait être opéré en urgence le 3 août 2005 pour un syndrome de la jonction pyélo-urétérale et qu'à l'issue de ce traitement chirurgical, un suivi post opératoire de six mois était nécessaire pour assurer la continuité des soins ; qu'après avis favorable du 22 septembre 2005 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, une carte de séjour temporaire valable du 22 septembre 2005 au 21 juin 2006 lui a, en conséquence, été délivrée en qualité d'étranger malade ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre de séjour aurait été renouvelé au-delà du 21 juin 2006 pour motif médical ; que le 12 mars 2007 et le 12 juin 2008, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis des avis défavorables au renouvellement à M. A d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que les soins que nécessitait l'état de santé de l'intéressé pouvaient être assurés au Cameroun ; que si par un certificat établi le 21 décembre 2007, le docteur Fleury, médecin du comité médical pour les exilés, indique que la pathologie de M. A aurait récidivé et qu'une nouvelle intervention chirurgicale devrait être envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des bulletins de situation délivrés par l'hôpital Tenon les 28 mars et 13 juillet 2007, qui ne mentionnent pas les motifs de l'hospitalisation, et des certificats médicaux établis les 18 juin, 6 décembre 2007 et 6 février 2009 par le docteur Beley, chef de clinique au service d'urologie de l'hôpital Tenon dans lequel l'intéressé est pris en charge depuis 2005, que l'état de santé de M. A nécessiterait un traitement autre qu'un suivi semestriel clinique et échographique ; que ni les considérations générales sur la situation sanitaire au Cameroun ni l'affirmation non circonstanciée qu'il y aurait un risque significatif que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , ne permettent de contester sérieusement que la surveillance semestrielle de M. A ne pourrait être assurée, ainsi que le soutiennent le médecin chef du service médical de la préfecture de police et le PREFET DE POLICE, au Cameroun, notamment au sein des services d'urologie de l'hôpital central de Yaoundé ou de la clinique Odyssée de Douala ; que dès lors, d'une part, la nécessité d'une intervention chirurgicale, qui avait justifié le premier avis émis le 22 septembre 2005 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour au mois de septembre 2005, n'est pas établie et, que d'autre part, le suivi médical semestriel de l'intéressé peut être assuré au Cameroun ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Paris a retenu le motif tiré de l'état de santé de M. A pour annuler son arrêté du 17 octobre 2008 refusant de renouveler à M. A son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'arrêté contesté : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; que si l'intéressé soutient que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il dispose que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, serait contraire aux articles 11 et 12 de la directive du 25 novembre 2003, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 4 et 10 de convention relative aux droits de l'enfant, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour mettre la cour à même d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 12 juin 2008 mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que les mentions de cet avis, qui précise également que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé présentent un caractère de longue durée, comportaient des éléments suffisants pour permettre au PREFET DE POLICE de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; que si M. A fait également valoir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'enfin l'avis du 12 juin 2008 sur lequel figuraient le nom du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et sa signature, permettait l'identification de son auteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été pris au vu d'un avis régulièrement motivé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le PREFET DE POLICE avait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce qu'après réexamen de son dossier et au vu d'un nouvel avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 12 juin 2008, un nouveau refus de séjour lui soit opposé par l'arrêté contesté du 17 octobre 2008 compte tenu de la situation de fait et de droit existant à cette date ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté du 17 octobre 2008, le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement du 28 février 2008 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la t du 28 février 2008 droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit avec Mme C dont il a reconnu par anticipation l'enfant, qu'il est suivi pour sa pathologie depuis plusieurs années au sein du même établissement hospitalier, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de station service, qu'il a obtenu son baccalauréat littéraire en 2009, qu'il prépare par correspondance un diplôme d'infirmier et que le centre de ses attaches privées et familiales est par conséquent dans ce pays ; que, toutefois, M. A, ne produit aucun élément permettant de démontrer que Mme C, qui serait enceinte de son enfant, aurait la nationalité française ou serait en situation régulière ni qu'il existerait entre eux, alors qu'il mentionne dans sa requête être domicilié chez M. Blaise D, une communauté de vie ancienne et stable ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne séjournait en France que depuis six ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même que postérieurement à l'arrêté contesté l'intéressé a obtenu son baccalauréat et a été recruté par contrat à durée indéterminé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions de M. A tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes qu'il demandait au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0820284/5-3 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 09PA02444

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