CETATEXT000022023875 J1_L_2010_03_000000902713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/03/2010, 09PA02713, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02713 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN VITEL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, pour M. Boualem A, demeurant chez M. Ghall Bennaceur ...), par Me Vitel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900045 du 6 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Marciguey, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1971, fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la régularité de l'ordonnance du 6 avril 2009 attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. A faisait valoir dans sa demande qu'il vivait en France depuis plus de dix ans de manière habituelle, qu'il y était parfaitement intégré et produisait de nombreuses pièces afin d'établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 soulevés par M. A pour contester l'arrêté litigieux, étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien fondé ; que M. A est, par suite, fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le préfet se serait cru lié par la circonstance que les pièces produites ne permettaient pas d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque par conséquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que si M. A, qui ne peut se prévaloir utilement de la circulaire prise en application de la loi du 11 mai 1998 et de la circulaire du 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de valeur réglementaire, soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 1998, les pièces et les attestations qu'il produit ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire français avant 2003 ; qu'en particulier, pour établir son séjour en France en 2001, le requérant ne produit qu'un résultat d'analyse médicale effectuée en mars 2001 et un courrier reçu en juillet ; que la quittance de paiement de frais de séjour correspondant à une hospitalisation en mai 2002, une facture de novembre 2002 et les deux attestations peu circonstanciées rédigées a postériori en 2008 indiquant qu'il aurait été fait appel au requérant en tant que mécanicien carrossier, sont insuffisamment probantes pour démontrer le caractère habituel de son séjour au cours de l'année 2002 ; que, par suite, dès lors qu'il ne justifie pas résider de manière permanente en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 27 novembre 2008, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 1° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'après plus de dix années passées en France, le centre de ses intérêts privés et sociaux est désormais dans ce pays ainsi que le démontrent les justificatifs et attestations qu'il produit et sa maîtrise de la langue française, il ressort de ce qui précède que sa résidence habituelle et continue sur le territoire national n'est pas établie avant 2003 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A, célibataire et sans charge de famille, a vécu, selon ses dires, au moins jusqu'à l'âge de 27 ans en Algérie, pays dans lequel résident ses parents et sa fratrie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé aurait occupé plusieurs emplois en France depuis 2003, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que, pour se prononcer sur l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet de police ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 novembre 2008 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 6 avril 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 4 N° 09PA02713
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.