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09PA04071

CETATEXT000022023879 J1_L_2010_03_000000904071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/03/2010, 09PA04071, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04071 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN AMRANE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. El Habib A, demeurant ...), par Me Amrane ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709648/6-1 du 8 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 août 2003, 17 décembre 2003 et 22 février 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, fait appel de l'ordonnance du 8 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 août 2003, 17 décembre 2003 et 22 février 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée 48 S récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de ses demandes, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ou l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli du fichier national du permis de conduire contenant la lettre référencée 48 S rappelant à M. A les trois infractions commises les 12 août 2003, 17 décembre 2003 et 22 février 2004 et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul, a été présenté le 20 septembre 2005 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que l'avis de réception et la copie de l'enveloppe produits par le ministre de l'intérieur, qui comportent la date de présentation de la lettre le 20 septembre 2005 et la mention manuscrite absent avisé , établissent que M. A a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que le relevé d'information intégral , dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, produit par M. A fait d'ailleurs apparaître une mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48 S du 20 septembre 2005 ; que, par suite, M. A s'étant abstenu d'aller retirer le pli dont s'agit dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification des décisions litigieuses doit être réputée intervenue le 20 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, la demande, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe du Tribunal administratif de Paris, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA04071

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