CETATEXT000022023888 J2_L_2009_09_000000700810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023888.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2009, 07LY00810, Inédit au recueil Lebon 2009-09-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00810 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE THOUROUDE M. Philippe SEILLET Mme HUMBERT-BOUVIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405778 du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, en premier lieu, limité à la somme de 500 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Chambéry en réparation de son préjudice moral et rejeté, en second lieu, les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Chambéry soit condamnée à lui verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires et une autre indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prendre des jours de congés et de réduction du temps de travail ; 2°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser une indemnité d'un montant total de 26 771,94 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre la décision de licenciement illégale prononcée à son égard et le préjudice né de l'impossibilité de prendre les jours de congés auxquels elle avait droit en vertu de son contrat de travail ; - c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que c'était à bon droit que lui avait été versée l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; - eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2007, présenté pour la commune de Chambéry, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre incident, à l'annulation du jugement du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à Mme A ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à Mme A en réparation de son préjudice moral soit réduite à la somme de un euro ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la courte période qui a suivi le terme du contrat à durée déterminée devait s'analyser comme le renouvellement tacite du contrat ; - la requérante n'établit pas avoir formulé de demande de congés ; - Mme A n'a subi aucun préjudice moral dès lors qu'elle avait connaissance de la durée de son contrat ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour la commune de Chambéry, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, recrutée, en qualité d'attachée non titulaire, par la commune de Chambéry, par un contrat en date du 3 juillet 2003, prenant effet le 1er juillet 2003, pour une durée d'un an, et affectée à la mission management, a été informée, par des lettres du 21 juillet 2004, remises lors d'un entretien avec le maire le 30 juillet 2004 d'un renouvellement de son contrat, dans les mêmes fonctions, jusqu'au 30 septembre 2004, ainsi que d'une proposition de remplacement, sur un emploi de rédacteur, dans l'attente d'un recrutement devant intervenir le 1er janvier 2005 ; que Mme A a été informée, par une lettre du maire en date du 27 août 2004, puis par des lettres des 8 et 13 septembre 2004, respectivement du directeur général des services et du maire, de ce que son contrat prendrait fin le 30 septembre 2004 ; que, d'une part, Mme A fait appel du jugement du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, en premier lieu, limité à la somme de 500 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Chambéry en réparation du préjudice moral subi à raison de l'illégalité de ces décisions, regardées comme constitutives d'une mesure de licenciement, et rejeté, en second lieu, les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Chambéry soit condamnée à lui verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires et une autre indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prendre des jours de congés et de réduction du temps de travail ; que, d'autre part, la commune de Chambéry fait appel de ce même jugement, en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à Mme A au motif de l'illégalité fautive de la mesure de licenciement de cette dernière ; Sur l'appel incident de la commune de Chambéry : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par ledit article 3 de la loi du 26 janvier 1984, que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; Considérant qu'il est constant qu'à l'issue du contrat initial conclu, pour une durée d'une année, à compter du 1er juillet 2003, entre la commune de Chambéry et Mme A, cette dernière a été maintenue dans ses fonctions ; que si la commune de Chambéry soutient que, dès le mois de juin 2004, il avait été proposé à cet agent de signer un avenant, permettant le renouvellement, pour une durée limitée à trois mois, de son contrat, dans les mêmes fonctions, elle ne produit aucun document de nature à établir qu'une telle proposition de renouvellement, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a été formalisée que par des lettres en date du 21 juillet 2004, remises lors d'un entretien de Mme A avec le maire de Chambéry, lesquelles n'évoquent au demeurant pas une précédente offre de renouvellement de son contrat, et font état d'un contrat renouvelé pour une période de deux mois, correspondant à un préavis, aurait été faite à Mme A avant le terme de son précédent contrat ; que, dès lors, le maintien en fonctions de cette dernière, à l'issue de son contrat initial, doit être regardé comme traduisant la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, et a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu pour une période déterminée dont la durée était celle assignée au contrat initial ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Chambéry, la décision des 8 et 13 septembre 2004 par laquelle il a été mis fin aux relations contractuelles au cours du nouveau contrat doit être regardée comme une mesure de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chambéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une indemnité à Mme A en réparation des préjudices subis en conséquence de l'illégalité fautive de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet ; Sur l'appel principal de Mme A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé : L'agent non titulaire en activité a droit, (...), à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) ; Considérant que Mme A, informée dès le 30 juillet 2004 de ce qu'à défaut pour elle d'accepter une proposition de conclure un nouveau contrat, dans des fonctions de rédacteur, les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée prendraient fin, au plus tard, à la date du 30 septembre 2004, et qui n'allègue pas avoir formulé des demandes de congés annuels ou de jours de récupération du temps de travail qui auraient fait l'objet de décisions de refus, n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle n'aurait pu, du fait de l'administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels ou de ses jours de récupération du temps de travail avant la date de son licenciement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle n'était pas éligible à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, sans contester toutefois avoir perçue ladite indemnité durant la période de son engagement par la commune de Chambéry, n'invoque le bénéfice d'aucune disposition législative ou réglementaire qui lui ouvrirait droit au versement, en outre, d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires à raison des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées, sans au demeurant en justifier ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient commis une erreur en évaluant à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par Mme A en conséquence de l'illégalité fautive de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet au cours du contrat, renouvelé tacitement pour une durée d'une année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, limité à la somme de 500 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Chambéry en réparation de son préjudice moral et rejeté, en second lieu, les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Chambéry soit condamnée à lui verser une indemnité au titre d'heures supplémentaires et une autre indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prendre des jours de congés et de réduction du temps de travail ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'autre partie et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la commune de Chambéry sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A et à la commune de Chambéry. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 septembre 2009. '' '' '' '' 1 5 N° 07LY00810 at
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