CETATEXT000022023889 J2_L_2009_09_000000700811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023889.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2009, 07LY00811, Inédit au recueil Lebon 2009-09-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00811 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE CABINET GERBEAU M. Pierre Yves GIVORD Mme HUMBERT-BOUVIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE BARD LE REGULIER, représentée par son maire en exercice, mairie de Bard le Régulier
(21430); La COMMUNE DE BARD LE REGULIER demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502423 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser une indemnité de 24 606 euros aux Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, a mis les dépens de l'instance à sa charge, et a rejeté ses conclusions tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société SAUR France ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance présentée par les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SAUR France à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ; 4°) de condamner les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA ou la société SAUR France à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle fait toutes réserves sur le lien de causalité entre la défectuosité du poteau incendie et l'aggravation des conséquences du sinistre ; que la société SAUR France, gérante du réseau de distribution d'eau du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Liernais, doit la garantir des condamnations mises à sa charge ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire de la commune de BARD le REGULIER et de la Société d'aménagement urbain et rural à lui verser la somme de 24 606 euros, en réparation de son préjudice, et la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que tant la commune, au titre du pouvoir de police du maire, que la société, en vertu des stipulations du contrat d'affermage, sont responsables de son préjudice ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2008, présenté pour la société SAUR France qui conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande de première instance présentée par les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, et demande la condamnation de la commune de BARD LE REGULIER et des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA à lui verser, chacune, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 : - le rapport de M. Givord, président, - les observations de Me Raimbault, représentant la société SAUR France, - les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public, la parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties. Considérant que par un jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de BARD LE REGULIER à verser la somme de 24 606 euros à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, venant aux droits de l'une de ses assurées, en réparation du préjudice résultant de l'aggravation des dommages causés à une habitation par un incendie, en raison de l'insuffisance de la pression d'eau à un poteau d'incendie ; que par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de la commune tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société SAUR France, chargée de la gérance du réseau d'eau par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Liernais, maître de l'ouvrage ; Considérant que par la présente requête, la commune demande à la Cour d'annuler ce jugement, et, à titre principal, de rejeter la demande de première instance de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, à titre subsidiaire, de condamner la société SAUR France à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que par la voie d'un appel provoqué, d'une part, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD SA demande à la Cour de condamner solidairement la commune de BARD LE REGULIER et la société SAUR France à l'indemniser de son préjudice, d'autre part, la société SAUR France demande à la Cour de rejeter les conclusions de première instance de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD SA tendant à la condamnation de la commune de BARD LE REGULIER ; Sur les conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, que l'unique moyen présenté par la commune, et tiré du défaut de lien de causalité entre l'insuffisance de la pression d'eau au poteau d'incendie et l'aggravation des conséquences de l'incendie ayant détruit la maison d'habitation, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en litige en tant qu'il a condamné la commune de BARD LE REGULIER à verser la somme de 24 606 euros à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD SA doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que par le motif retenu par le Tribunal et que la Cour fait sien, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société SAUR France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BARD LE REGULIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD SA la somme de 24 606 euros, et a rejeté sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société SAUR France ; Sur les appels provoqués de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD SA et de la société SAUR France : Considérant que le rejet des conclusions de l'appel principal de la commune de BARD LE REGULIER n'aggrave pas la situation des deux intimées susmentionnées ; que dès lors leurs conclusions ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de BARD LE REGULIER à payer aux Assurances du Crédit Mutuel IARD SA la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de BARD LE REGULIER la somme que la société SAUR France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que de même, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SAUR France et tendant à la condamnation des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, et par les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA et tendant à la condamnation de la société SAUR France ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune soient mises à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARD LE REGULIER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BARD LE REGULIER versera à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BARD LE REGULIER, aux Assurances du Crédit Mutuel IARD SA et à la société SAUR France. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009, où siégeaient : - M. Fontanelle, président de chambre, - M. Givord , président assesseur, - M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2009. '' '' '' '' 2 N° 07LY00811 at