← France

07LY02075

CETATEXT000022023908 J2_L_2010_03_000000702075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023908.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 07LY02075, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02075 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD, dont le siège social est situé 17 avenue Barthélémy Thimmonier à Caluire

(69300), représentée par son gérant ; La SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0505174 du 3 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi qu'à la décharge de l'amende, alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle exerçait une activité économique de location de bateau qui ne relevait pas des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; que la doctrine administrative sous les références 4 C 31 et 4 C 33 et la jurisprudence autorisent la déduction des charges afférentes aux biens somptuaires faisant l'objet d'une location dans le cadre de l'objet de l'entreprise lorsqu'un loyer peut être réputé perçu et que la doctrine administrative 4 F 1111 dispose que des actes de commerce peu nombreux mais périodiques présentent un caractère habituel ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant exercé une activité économique l'autorisant à déduire les charges supportées au prorata de la période d'utilisation du bateau pendant la saison estivale ; que l'administration fiscale a écarté à tort les périodes où le bateau a été loué à ses associés et à leur famille alors même que tous les loyers ont été comptabilisés sur le compte produit
(708300)location du bateau ; que les produits générés par le bateau doivent être déduits des charges y afférentes pour les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que seules les charges afférentes à l'exploitation du bateau pour les périodes de non location en saison pourraient être considérées comme entrant dans le champ d'application du 4 de l'article 39 du code général des impôts ce qui réduirait à 93 130 francs le montant des redressements pour l'ensemble de la période vérifiée ; que les frais financiers liés aux avances de trésorerie de la société Siri sont sans lien avec les frais bancaires liés à l'acquisition du bateau et que la réintégration des intérêts devrait au minimum être limitée en proportion de la valeur de l'emprunt et non en proportion de la valeur du compte courant de cette société ; que la réintégration des intérêts entraîne une double imposition puisqu'ils ont été inclus dans les bénéfices de la société Siri imposés entre les mains de sa maison mère, la SOCIETE DE GESTION RENAUD ; que ce sont les apports en compte courant de M. Guy A qui ont permis de rembourser par anticipation l'emprunt relatif au bateau et non les avances de la société Siri ; que la charge liée au paiement des factures Fidal doit pouvoir être déduite du résultat fiscal puisqu'elle se rapporte à un litige en matière de TVA ayant débuté en 1994 ; que le montant des revenus réputés distribués doit être réduit par voie de conséquence ; que l'amende prévue à l'article 1763 A constitue une sanction fiscale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'une remise doit lui être accordée puisqu'elle a répondu le 17 janvier 2003 à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, lesquels étaient déjà connus de l'administration fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans sa requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'activité de location ne peut pas être considérée comme lucrative dès lors qu'elle n'a jamais été rentable, que la société s'est privée des méthodes habituelles de gestion commerciale, le bateau ayant été regardé comme un bien personnel réservé à la jouissance d'un cercle restreint de personnes, les recettes tirées de la location n'ayant couvert les frais d'exploitation qu'à compter de 2001 ; que le service a estimé que les charges étaient déductibles au prorata de la période de location, la requérante n'établissant pas que l'exploitation devait être limitée à la période estivale ; que l'endettement de la requérante résultait de la seule acquisition du bateau de plaisance et de son exploitation ; que les trois factures Fidal sont relatives à un contentieux lié à l'acquisition et l'exploitation du bateau et ne sauraient être admises en déduction ; que la requérante n'a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions opérées dans les trente jours suivant la notification de redressement qui lui a été adressée ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ; Elle soutient en outre qu'il appartient à l'administration, qui ne saurait s'immiscer dans sa gestion, d'apporter la preuve de l'absence de saisonnalité de l'activité de location ; qu'un bien qui produit des revenus normaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ne peut plus être considéré comme un bien somptuaire ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à hauteur des montants des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que l'activité de location d'un bateau n'est pas explicitée dans l'objet social de la requérante ; qu'il est admis que les apports en compte courant de M. A ont permis de rembourser par anticipation l'emprunt afférent à l'acquisition du bateau et que le redressement relatif aux frais financiers est abandonné ; que l'amende prévue à l'article 1763 A est réduite en conséquence ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD, qui maintient ses conclusions et porte à 10 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, outre les moyens précédemment exposés, qu'elle prend acte du dégrèvement relatif à l'abandon du redressement afférent à ses charges financières ; que l'exploitation commerciale du bateau entrait bien dans son objet social ; que les périodes d'inutilisation du bateau pourraient être exclues pour la répartition des charges ; que l'administration n'a jamais contesté le caractère normal des loyers ; que le prorata retenu par l'administration pour la déductibilité des charges devra être corrigé pour tenir compte des locations aux dirigeants de l'entreprise, du caractère saisonnier de l'activité et de la correction des déficits reportables depuis 1994 ; Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 28 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient les conclusions de son précédent mémoire sans apporter d'élément nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée en 1993 par M. A, ses deux enfants et son épouse, a acquis en 1994 un bateau de plaisance à moteur qu'elle a donné en location, durant les périodes estivales, à M. A, ses enfants et quelques tiers ; que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges et amortissements afférents à ce bateau sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, au titre des années 1999, 2000 et 2001, comme au titre des années 1994 à 1998 ; que la SARL SOCIETE DE GESTION RENAUD, désormais transformée en société civile, a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison de ce redressement, réduisant le montant de ses charges déductibles et le montant des déficits reportés sur ces années d'imposition ; que faute d'avoir révélé dans le délai qui lui était imparti pour ce faire l'identité des personnes bénéficiaires des revenus distribués correspondant à ce redressement, elle a en outre été déclarée redevable de l'amende alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'elle conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0505174 du 3 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge après les dégrèvements intervenus en première instance ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés alors en litige à hauteur des montants, en droits et pénalités, de 3 243 et 10 456 euros au titre de 1999, 3 646 et 11 431 euros au titre de 2000 et 7 450 et 22 709 euros au titre de 2001 ainsi que celui des cotisations supplémentaires de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à hauteur des montants de 324 et 72 euros au titre de 1999, 365 et 49 euros au titre de 2000 et 448 et 20 euros au titre de 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD sont devenues sans objet à hauteur de ces montants ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (...) c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. (...) ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un yacht ou d'un bateau de plaisance ne faisant pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; Considérant que la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD justifie que le bateau qu'elle a acquis en 1994 a fait l'objet de locations fréquentes au cours des périodes estivales de 1994 à la fin de la période d'imposition en litige et soutient, sans être contredite, que ce bateau n'a fait l'objet d'aucune utilisation en dehors de ces périodes de location ; qu'il n'est pas allégué que ces locations, dont les recettes ont été comptabilisées, aient procédé d'une fraude à la loi ou qu'elles aient été consenties à un prix symbolique ; que, dès lors, même si lesdites locations ont uniquement été consenties aux associés de la requérante ou à certaines de leurs connaissances, sans recours à la publicité ou à une agence de location, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge de ce que ledit bateau a uniquement fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, conforme à ce qui était alors son objet social ; qu'elle était par suite en droit de déduire l'intégralité des charges et amortissements afférents cette exploitation, y compris ses honoraires d'avocats, sans que puissent y faire obstacle les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, même si cette exploitation s'est révélée déficitaire au cours des années considérées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge à raison de ce chef de redressement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD relatives à l'impôt sur les sociétés à concurrence des montants, en droits et pénalités, de 3 243 et 10 456 euros au titre de 1999, 3 646 et 11 431 euros au titre de 2000 et 7 450 et 22 709 euros au titre de 2001, et sur celles relatives à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à concurrence des montants de 324 et 72 euros au titre de 1999, 365 et 49 euros au titre de 2000 et 448 et 20 euros au titre de 2001. Article 2 : La SARL SOCIETE DE GESTION RENAUD est déchargée des droits et pénalités laissés à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et d'amende alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à raison du redressement afférent aux dépenses liées au bateau de plaisance qu'elle exploitait. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0505174 du 3 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE DE GESTION RENAUD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 16 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY02075

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.