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07LY02393

CETATEXT000022023909 J2_L_2010_03_000000702393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023909.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/03/2010, 07LY02393, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02393 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD LALLEMENT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu, I, la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, sous le n° 07LY02393, présentée pour la Société L'IMMOBILIERE DU VAL, représentée par son gérant, dont le siège est Le Moulin du Vent de Gy à Salavres

(01270); La Société L'IMMOBILIERE DU VAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504889 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2007 qui a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2005 par lequel le maire de Thoiry lui a accordé un permis de construire ; 2°) de rejeter toutes les demandes des consorts A/B/C D et E et mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le projet de construction ne prévoit que la vente d'un seul pavillon et que les 17 autres logements réalisés dans des maisons accolées sont toutes destinées à la location ; que la division de la propriété résultant de la vente du pavillon n'entraînera la création que de deux lots ; que la mise en commun des réseaux n'implique aucunement l'obligation de créer une copropriété ou une association syndicale ; que le tracé définitif des canalisations est, conformément à l'usage, arrêté entre le promoteur et les compagnies concessionnaires des réseaux lors des travaux ; que, même si une servitude de tréfonds s'avérait nécessaire, celle-ci n'implique pas l'obligation de créer un lotissement, une association syndicale ou une mise en copropriété ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle demande en outre que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit portée à 10 000 euros pour chacun des demandeurs de première instance ; Elle soutient, en outre qu'à ce jour, aucune division foncière n'a été réalisée ; que si elle conserve la propriété de l'ensemble des bâtiments construits, alors l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; qu'elle n'a pas jamais eu l'intention de créer un équipement commun en cas de vente, mais de se laisser la possibilité d'envisager une vente du pavillon isolé ; que l'ensemble des rues alentours est susceptible de recevoir les réseaux du pavillon isolé ; que la production des éléments visés par l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2008, présenté par la COMMUNE DE THOIRY ; elle demande à la Cour la jonction des instances n°s 07LY02393 et 07LY02513 et de réformer le jugement n° 0504889 du Tribunal administratif de Lyon, de rejeter les demandes de Mmes A, C, D et de MM. B et E ; Elle indique se référer aux écritures de la société requérante et à sa requête d'appel enregistrée sous le n° 07LY02513 ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2008, présenté pour la COMMUNE DE THOIRY ; elle indique qu'elle persiste dans ses conclusions ; Elle soutient, en outre, qu'elle s'est bornée dans son mémoire en intervention à s'associer aux conclusions présentées par la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2009, présenté pour Mmes Tina A, Laure C et Brenda D et de MM. Dominique B et Jean-Marie E ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la Société L'IMMOBILIERE DU VAL soit condamnée à leur verser la somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que dans la mesure où le pavillon implanté au nord-ouest du terrain d'assiette était destiné à la vente, ledit terrain devait nécessairement faire l'objet d'une division en propriété entre la Société L'IMMOBILIERE DU VAL et le futur acquéreur de ce bâtiment ; que les réseaux internes d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées constituent des équipements communs à l'opération litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de permis de construire de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ne comportait pas les pièces mentionnées à l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme ; que la notice descriptive produite par le pétitionnaire est insuffisante ; que la faisabilité du raccordement de son projet aux réseaux publics n'est pas établie par le dossier de demande de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté pour la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires ; elle soutient en outre que la notice descriptive n'était pas obligatoire en l'espèce ; qu'en tout état de cause, elle est suffisante pour envisager l'insertion dans le site du projet et évaluer le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture ; que les modalités de raccordement aux réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sont précisées dans le dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; elle soutient qu'elle a désormais complété son dossier et qu'il ne subsiste plus aucune irrégularité ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour Mmes Tina A, Laure C et Brenda D et pour MM. Dominique B et Jean-Marie E ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la Société L'IMMOBILIERE DU VAL reconnaît explicitement la régularité du jugement attaqué ; qu'elle ne peut régulariser en appel ; Vu l'avis adressé aux parties le 20 mars 2008 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 ; Vu, II, la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, sous le n° 07LY02513, présentée pour la COMMUNE DE THOIRY, représentée par son maire ; La COMMUNE DE THOIRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504889 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2007 qui a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2005 par lequel le maire de Thoiry a accordé un permis de construire à la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; 2°) de joindre les instances n°s 07LY02393 et 07LY02513 ; 3°) de rejeter toutes demandes des consorts A/B/C/ D et E et mettre à leur charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le projet litigieux ne comprend aucun terrain ni équipement commun ; qu'un simple raccordement des réseaux du bâtiment destiné à la vente avec les autres bâtiments ne constitue pas un équipement commun au sens des dispositions de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme ; que c'est le futur propriétaire de la construction située au nord-ouest du terrain qui aura la charge de la gestion et de l'entretien de ces réseaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; elle sollicite la jonction des instances n° 07LY02393 et n° 07LY02513 ; elle demande la réformation du jugement attaqué et que Mmes A, C, D et MM. B et E soient respectivement condamnés à lui verser chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'à ce jour, aucune division foncière n'a été réalisée, que si elle conserve la propriété de l'ensemble des bâtiments construits, alors l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; qu'elle n'a pas jamais eu l'intention de créer un équipement commun en cas de vente, mais de se laisser la possibilité d'envisager une vente du pavillon isolé ; que l'ensemble des rues alentours est susceptible de recevoir les réseaux du pavillon isolé ; que la production des éléments visés par l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2009, présenté pour Mmes Tina A, Laure C et Brenda D et pour MM. Dominique B et Jean-Marie E ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la COMMUNE DE THOIRY soit condamnée à leur verser la somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que dans la mesure où le pavillon implanté au nord-ouest du terrain d'assiette était destiné à la vente, ledit terrain devait nécessairement faire l'objet d'une division en propriété entre la Société L'IMMOBILIERE DU VAL et le futur acquéreur de ce bâtiment ; que les réseaux internes d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées constituent des équipements communs à l'opération litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de permis de construire de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ne comportait pas les pièces mentionnées à l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme ; que la notice descriptive produite par le pétitionnaire est insuffisante ; que la faisabilité du raccordement de son projet aux réseaux publics n'est pas établie par le dossier de demande de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté pour la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, que la notice descriptive n'était pas obligatoire en l'espèce ; qu'en tout état de cause, elle est suffisante pour envisager l'insertion dans le site du projet et évaluer le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture ; que les modalités de raccordement aux réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sont précisées dans le dossier ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Combaret, avocat de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; - les observations de Me Messaoud, avocat de la COMMUNE DE THOIRY ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que par un jugement, du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2005 par lequel le maire de THOIRY a accordé un permis de construire à la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ; que la COMMUNE DE THOIRY et la Société l'IMMOBILIERE DU VAL relèvent appel de ce jugement, par deux requêtes distinctes ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE de THOIRY et de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL enregistrées sous les nos 07LY02393 et 07LY02513 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du permis de construire en date du 26 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté attaqué : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les éléments énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-6 du même code : Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est (...) complété par les pièces annexes suivantes : a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ; c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet porte sur la réalisation de dix-huit logements, dont dix-sept dans deux groupes de maisons accolées et d' un pavillon isolé au nord-ouest du terrain d'assiette, qui dispose de son propre accès à la voie publique, débouchant sur la rue des Haies ; qu'il est précisé à la rubrique 363 du formulaire de demande de permis de construire, qu'une partie des constructions projetées est destinée à la vente ou location-vente, et l'autre, à la location vide ou meublée ; qu'à la date de la décision attaquée, la Société L'IMMOBILIERE DU VAL prévoyait, à tout le moins de réaliser une division en propriété de son terrain avec l'acquéreur du pavillon ; que, dès lors, le projet entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que la vente n'a pas encore eu lieu et que seulement deux lots seraient créés ; que le plan des réseaux humides figurant dans le dossier de demande de permis de construire fait apparaître que les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées desservant la maison individuelle destinée à la vente doivent rejoindre la canalisation principale desservant l'ensemble des maisons groupées destinées à la location et rejoignant la canalisation publique située sous la rue du Bout des Champs ; que cette canalisation principale est donc commune à l'ensemble des constructions projetées ; que, par suite, la production des pièces mentionnées à l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme était requise ; que la Société L'IMMOBILIERE DU VAL ne peut utilement faire valoir, dans ses écritures qu'elle a désormais régularisé, par l'envoi en août 2009 à la COMMUNE DE THOIRY des pièces manquantes à son dossier de permis de construire, alors qu'il n'apparaît pas que cette régularisation ait donné lieu à la délivrance d'un permis modificatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société L'IMMOBILIERE DU VAL et la COMMUNE de THOIRY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes Tina A, Laure C et Brenda D et de MM. Dominique B et Jean-Marie E qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE THOIRY et la Société L'IMMOBILIERE DU VAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THOIRY et de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL le versement de la somme de 200 euros chacun, à Mme A, M. B, Mme C, Mme D et M. E au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 07LY02393 de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL et la requête n° 07LY02513 de la COMMUNE DE THOIRY sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE THOIRY, d'une part, et la Société L'IMMOBILIERE DU VAL, d'autre part, verseront respectivement à Mme A, à M. B, à Mme C, à Mme D et à M. E une somme de 200 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société L'IMMOBILIERE DU VAL, à la COMMUNE DE THOIRY, à Mme Tina A, à M. Dominique B, à Mme Laure C, à Mme Brenda D et à M. Jean-Marie E. Délibéré après l'audience du 17 février 2010à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N°s 07LY02393,... mg

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