CETATEXT000022023911 J2_L_2010_03_000000702805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023911.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 07LY02805, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02805 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES Mme Pascale PELLETIER Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, représentée par son président en exercice ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0507249 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires qu'elle avait émis à l'encontre de la commune de Saint-Genis Pouilly, les 28 juillet et 30 septembre 2004, a déchargé la commune de Saint-Genis Pouilly de l'obligation de payer la somme de huit cent trois mille quatre cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (803 469,88 euros) résultant du commandement de payer émis à son encontre, le 18 août 2005, par le comptable du Trésor de Gex et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genis Pouilly au paiement des sommes figurant sur les titres exécutoires en litige ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Genis Pouilly ; 3°) de condamner la commune de Saint-Genis Pouilly à lui verser les sommes visées dans les titres de recettes contestés, outre intérêts et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis Pouilly une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ne pouvaient écarter la fin de recevoir tirée de la tardiveté de la requête qu'elle avait soulevée devant eux au motif que la mention des voies et délais de recours portée sur les titres était insuffisante ; dès lors que les titres exécutoires ont été notifiés à la commune le 7 octobre 2004, que le délai de recours n'a pu être interrompu légalement par l'exercice d'un recours gracieux, le recours contentieux enregistré le 18 octobre 2005 était tardif et la notification du commandement de payer n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours ; enfin, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'indication des voies et délais de recours n'a pas à préciser la juridiction compétente, sauf s'il s'agit d'une juridiction spécialisée ou les possibilités de recours gracieux ou hiérarchiques ; - les premiers juges ne pouvaient considérer qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation ou de déclarer de nul effet la résiliation unilatérale du contrat ; - dès lors que la résiliation du contrat n'a pris effet qu'au 26 juin 2003, date de la délibération par laquelle elle a pris acte de la résiliation décidée par la commune, elle n'était pas privée de son droit au paiement pour l'année 2003, que ce soit en application du contrat ou compte tenu des conditions irrégulières de sa résiliation ; - en application de la convention, la commune devait lui reverser toutes les sommes correspondant aux déclarations effectuées en 2002 même si la taxe n'a été encaissée qu'en 2003 après la dénonciation de la convention : ainsi, la dénonciation de la convention intervenue le 7 janvier 2003 ne pouvait revêtir un caractère rétroactif et sa dénonciation ne pouvait emporter d'effet que l'année N + 1 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2008, présenté pour la commune de Saint-Genis Pouilly qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la juridiction administrative est bien compétente en la matière ; - son courrier du 23 novembre 2004 ne constitue par un recours gracieux contre une décision de la communauté de communes d'émettre les titres du 27 juillet 2004, qui ne saurait constituer une lettre de notification ; le commandement de payer reçu le 19 août 2005 a ouvert un délai de recours contentieux de deux mois et sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2005 était recevable ; aucune décision confirmative ne peut lui être opposée ; - les titres de recettes sont dépourvus de motivation précise et suffisante ; - l'obligation de payer omet d'indiquer les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des exigences jurisprudentielles ; - la somme réclamée dans les titres de recettes fait juste état de montants globaux estimatifs sans qu'aucun justificatif n'accompagne ce titre ; - dès lors qu'elle devait faire face aux charges générées par le Technoparc, le contrat a été régulièrement résilié ; cette résiliation n'a pas été contestée ; en tout état de cause, elle ne saurait payer que la part correspondant aux premiers jours du mois de janvier 2003 ; - la créance n'est pas bien fondée en ce qu'elle rompt totalement l'égalité entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale car elle fait peser sur elle seule des charges plus lourdes que sur les autres communes, sans aucune justification pertinente ayant trait à un motif d'intérêt général ; elle est la seule commune membre de la communauté à supporter de telles charges ; - compte tenu du droit pour les cocontractants publics de résilier unilatéralement un contrat, la stipulation de l'article 3 de la convention selon laquelle les parties liées à la convention pourront la dénoncer conjointement ne remet pas en cause cette solution ; - dès lors que la perception par la communauté de communes des sommes réclamées contribuerait à l'enrichir et reviendrait à appauvrir la commune, alors que la créance ne peut être justifiée par la convention qui a été résiliée, les conditions de l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause sont réunies ; Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX qui conclut aux mêmes fins ; Elle soutient en outre que : - conformément à l'article L. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales, la régularité formelle du commandement de payer ne peut être contestée que devant le juge de l'exécution ; - les mentions figurant sur les titres de recettes répondent aux obligations posées par la jurisprudence ; - dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de la nullité de la résiliation de la convention, que la commune a commis une faute contractuelle en résiliant irrégulièrement le contrat et que, même à considérer cette résiliation comme régulière, elle ne peut valoir que pour l'avenir, la commune reste redevable de la taxe professionnelle encaissée en 2003 ; - la commune ne démontre pas la rupture de l'égalité devant les charges publiques, même à supposer ce principe invocable en l'espèce ; - compte tenu de l'existence de la convention, et de façon plus générale, de la coopération intercommunale, ainsi que de l'absence de preuve de l'appauvrissement de la commune et de l'enrichissement corrélatif de la communauté de communes, la commune ne démontre ni rupture de l'égalité, ni enrichissement sans cause ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2009, présenté pour la Commune de Saint-Genis Pouilly qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu la lettre en date du 24 novembre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ; Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Genis Pouilly enregistrée au greffe le 3 mars 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - les observations de Me Cottin pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, de Me Eard pour la commune de Saint-Genis Pouilly ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires qu'elle avait émis à l'encontre de la commune de Saint-Genis Pouilly, les 28 juillet et 30 septembre 2004, a déchargé cette dernière de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 18 août 2005 par le comptable du Trésor de Gex et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genis Pouilly au paiement des sommes figurant sur les titres exécutoires en litige ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande présentée par la commune de Saint-Genis Pouilly devant le Tribunal administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer et des titres exécutoires en litige : Considérant que les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite , ne sont pas exclusives, s'agissant comme en l'espèce d'une contestation dont la juridiction administrative est compétente pour en connaître, de l'application de celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose que : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.; que cette notification doit mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes du pays de Gex a émis quatre titres exécutoires à l'encontre de la commune de Saint-Genis Pouilly les 28 juillet et 30 septembre 2004 ; que, si ces titres mentionnent que le redevable pouvait contester cette somme en saisissant directement dans un délai de deux mois suivant la notification, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, ils n'indiquent pas, s'agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi ; qu'ainsi, la notification ne comporte pas une indication des voies de recours suffisamment claire pour qu'elle puisse être regardée comme conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX fait valoir en appel que la commune de Saint-Genis Pouilly doit être regardée comme ayant eu connaissance des titres litigieux, au plus tard le 23 novembre 2004, date à laquelle elle lui a adressé un courrier relatif à l'émission de ces titres, à supposer même que cette lettre constitue une contestation formée par la commune, une telle circonstance est, en tout état de cause, par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Genis Pouilly a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande enregistrée au greffe dans le délai de deux mois suivant la notification du commandement de payer, émis le 18 août 2005 par le trésorier principal de Gex ; que, dès lors, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement et à l'annulation des titres exécutoires émis antérieurement n'étaient pas tardives et étaient donc par suite, recevables ; Sur le bien-fondé de la créance : Considérant, que saisi d'une contestation relative aux titres exécutoires émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX en exécution de l'engagement conclu, le 25 juillet 2000, entre cette dernière et la commune de Saint-Genis Pouilly de rétrocession de la taxe professionnelle perçue sur les entreprises établies sur la zone d'activité dénommée le Technoparc située sur le territoire de la commune, au profit de la communauté de communes, le Tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge du contrat, de prononcer l'annulation de la résiliation de cet engagement par décision unilatérale résultant d'une délibération du 7 janvier 2003 du conseil municipal de la commune de SAINT GENIS POUILLY ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, un tel engagement ne peut être regardé ni comme un contrat de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages comportant pour le cocontractant des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires de services publics ou de travaux publics, ni comme un contrat conclu entre personnes publiques pour l'organisation d'un service public ; que, dès lors, le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises en exécution de ce contrat ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, il résulte des stipulations de la convention du 25 juin 2000 que les parties au contrat ont entendu fixer le fait générateur de l'obligation de rétrocession à la date de perception de la taxe par la commune ; qu'il est constant qu'à la date de la délibération du 7 janvier 2003, la commune de Saint-Genis Pouilly n'avait pas encore perçu la taxe professionnelle pour l'année 2003 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon, a jugé que les titres exécutoires émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, privés de base légale du fait de la résiliation de cet engagement, devaient être annulés ; Sur la demande d'indemnisation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX : Considérant que les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genis Pouilly sur le fondement de la faute contractuelle, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la commune de Saint-Genis Pouilly, annulé les titres exécutoires qu'elle avait émis à son encontre les 28 juillet et 30 septembre 2004, et a déchargé la commune de Saint-Genis Pouilly de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 18 août 2005 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX n'est pas plus fondée à demander, en appel, à être indemnisée à hauteur de la somme de 803 469,88 euros, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'irrégularité de la résiliation de la convention de rétrocession de taxe professionnelle qui la liait à la commune de Saint-Genis Pouilly ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il ne peut être mis à charge de la commune de Saint-Genis Pouilly, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-Genis Pouilly et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX et à la commune de Saint-Genis Pouilly. Délibéré après l'audience du 2 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY02805
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.