CETATEXT000022023917 J2_L_2010_03_000000800861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023917.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08LY00861, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00861 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE DUFOUR M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2008, présentée pour M. Yannick A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700890 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture a décidé de ne pas le titulariser, le 13 octobre 2006, à l'expiration de son contrat, et d'autre part, à la suppression de certaines appréciations de son dossier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 janvier 2007 ; 3°) d'annuler le refus du ministre de supprimer certaines appréciations de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 11 janvier 2007 n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions du décret du 25 août 1995 et de la loi du 11 juillet 1979 ; que le refus de le titulariser est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en l'absence de suivi personnalisé, de suivi médical, d'aménagement de son poste de travail et de l'incompatibilité du poste auquel il a été affecté lors de son second stage probatoire avec son handicap, il n'a pas été mis à même de faire valoir ses aptitudes professionnelles ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles ; que l'administration devait lui proposer une titularisation dans un corps de fonctionnaires de niveau inférieur ; que les appréciations portées sur ses aptitudes professionnelles sont erronées, et de nature à lui nuire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté refusant le renouvellement du contrat du requérant et la titularisation de celui-ci n'avait pas à être motivé ; qu'en tout état de cause, cet arrêté était motivé ; que le poste occupé lors du stage probatoire était adapté au handicap de l'agent ; que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne proposant pas à l'agent sa titularisation dans un grade inférieur ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant aux aptitudes professionnelles de l'intéressé ; que l'insuffisance professionnelle est sans lien avec le handicap de l'agent ; que le requérant ne peut demander la révision des appréciations portées sur ses aptitudes dès lors que l'administration a un pouvoir souverain dans l'évaluation des capacités des agents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, travailleur handicapé, a été recruté en qualité de technicien supérieur contractuel du ministère de l'agriculture à compter du 13 octobre 2003 ; qu'à l'issue de son stage probatoire effectué à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la Martinique, il n'a pas été titularisé ; qu'après renouvellement de son contrat, il a été affecté à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne auprès du service de quarantaine des ligneux pour effectuer un nouveau stage probatoire ; que par un arrêté en date du 11 janvier 2007, le ministre de l'agriculture a refusé, en raison de son insuffisance professionnelle, de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture ; que par la présente requête, M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2007, d'autre part, à la suppression de certaines appréciations de son dossier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : II.-Les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 août 1995 : A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant, d'une part, que si la conclusion d'un contrat dans le cadre des dispositions précitées donne à l'agent contractuel le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du contrat, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par le contrat, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision en litige par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de titulariser M. A dans le corps des techniciens supérieurs n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que d'autre part, si en vertu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 25 août 1995, l'agent contractuel recruté fait l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la motivation de la décision par laquelle l'administration refuse, à l'échéance de son contrat, la titularisation de l'agent ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 11 janvier 2007 serait entaché d'un vice de forme en l'absence de motivation ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité du stage probatoire : Considérant en premier lieu, que M. A ne justifie pas, ni même n'allègue avoir informé l'administration d'un handicap autre que celui qui était apparent ; que le certificat médical établi après la visite du 19 avril 2006 mentionne seulement que l'agent doit bénéficier d'une aide matérielle pour le transport de charges supérieures à 15 kg ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de l'agent a, en conséquence, été immédiatement aménagé ; que l'incompatibilité des fonctions attribuées à l'agent au centre de quarantaine des ligneux, avec son handicap manuel, allégué par l'intéressé pour la première fois au mois de novembre 2006 devant la commission administrative paritaire, n'est pas établi par les pièces médicales produites ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été suivi par un maître de stage lors de ses stages probatoires ; qu'il a reçu régulièrement des instructions pour la réalisation de son travail et une assistance pour la rédaction des comptes-rendus ; qu'il a été questionné sur la compatibilité du travail demandé avec ses capacités physiques ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un suivi personnalisé, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 25 août 1995 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas légalement prévus, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'imposer un suivi médical à un agent ; que les dispositions invoquées de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 déterminent les missions du médecin de prévention et non les obligations de l'autorité administrative ; qu'ainsi, alors que M. A n'avait fait état d'aucun problème médical particulier, il n'appartenait pas à l'administration de lui imposer un suivi médical ; Considérant en dernier lieu, que la fiche de poste au centre de quarantaine des ligneux, signée par M. A le 2 janvier 2006, mentionne expressément au titre de l'activité principale, la culture de plantes ; que l'intéressé n'a fait aucune réserve à ce moment et n'allègue même pas avoir contesté cette affectation avant la fin du stage probatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation était incompatible avec son handicap ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir ses aptitudes professionnelles en raison de l'incompatibilité des stages probatoires avec son état de santé, ou d'irrégularités dans le déroulement de ses stages ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 7 juin 1996 : Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés. / (...) Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation professionnelle et de recherche. / Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint à un chef de service. ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A effectue correctement son travail s'il a reçu des instructions précises ; qu'il lui faut un encadrement très présent ; qu'il n'a pas su faire preuve d'initiative en présentant des propositions pour la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, qu'eu égard aux missions statutairement attribuées aux techniciens supérieurs, le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des aptitudes professionnelles de M. A en refusant de le titulariser par l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 du II de l'article 8 du décret susvisé du 25 août 1995 : Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. ; que si M. A, pour contester la décision du ministre de renouveler son contrat en qualité de technicien supérieur, aurait pu utilement faire valoir qu'au regard des difficultés constatées lors du stage probatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la Martinique, le renouvellement de son contrat devait être recherché dans un corps de niveau hiérarchique inférieur, la circonstance que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué refusant sa titularisation à l'issue du nouveau stage probatoire effectué, en qualité de technicien supérieur, à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de supprimer certaines appréciations du dossier de l'intéressé : Considérant que dans sa demande adressée au tribunal administratif, M. A a demandé la suppression d'appréciations portées par les autorités administratives responsables de ses stages sur ses aptitudes professionnelles ; que le ministre a conclu au fond au rejet de cette demande, sans opposer préalablement l'irrecevabilité de ces conclusions ; que dès lors, il a lié le contentieux ; Considérant que les appréciations portées par les autorités administratives compétentes sur les aptitudes de M. A ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire, et ne sont pas étrangères à l'appréciation que l'administration est tenue de porter sur un agent stagiaire pour décider de sa titularisation éventuelle ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de supprimer ces appréciations, alors même qu'elles seraient susceptibles de lui nuire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2007 et du refus de supprimer certaines appréciations de son dossier ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Délibéré après l'audience du 2 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY00861
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