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08LY01579

CETATEXT000022023920 J2_L_2010_03_000000801579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023920.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/03/2010, 08LY01579, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01579 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 9 juillet 2008, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 16 mars 2008 ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0401022 du 25 avril 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à verser à M. A une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la chute de vélo dont il a été victime le 13 juillet 2003 au passage d'un ralentisseur ; 2°) le rejet de la demande de M. A et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ouvrage à l'origine de la chute est un évier destiné à évacuer les eaux de pluie et non un ralentisseur ; - si cet ouvrage était descellé, ce descellement ne pouvait être perçu au passage d'un vélo ; - il était signalé dans les deux sens de la chaussée ; - la profondeur de l'ouvrage et son descellement étaient si minimes qu'ils ne sauraient constituer un défaut d'entretien normal ; - son enlèvement après l'accident pour les nuisances sonores qu'il pouvait occasionner est sans aucune incidence ; - M. A avait connaissance des lieux et n'a pas pris toutes les précautions utiles, allant notamment trop vite, de telle sorte qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'accident et la présence de l'ouvrage et qu'il a commis une faute totalement exonératoire de responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 septembre 2008, le mémoire présenté pour M. A, domicilié 18 avenue Belledone à Claix

(38640)qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'indemnité allouée par le Tribunal soit portée à 21 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 25 avril 2008, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose que : - l'ouvrage en cause est un ralentisseur dont l'homologation n'est pas démontrée ; - son instabilité est constitutive d'un défaut d'entretien normal ; - il n'a commis aucune faute ; - son préjudice personnel, y compris les souffrances endurées, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice esthétique et son incapacité permanente partielle, justifient une indemnité excédant 6 000 euros ; - il a subi un préjudice financier ; Vu, enregistré le 30 octobre 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est 2 rue des Alliés à Grenoble
(38045), représentée par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES à lui verser une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit également mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que la responsabilité de la commune est engagée et qu'elle a exposé des frais ; Vu, enregistré le 24 novembre 2008, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu, enregistré le 24 février 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Leber, avocat de la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES, et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Isère ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que le 13 juillet 2003 vers 11 heures M. A, qui circulait à vélo sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES, a chuté au lieudit Les Mallets au passage d'un ouvrage bétonné en creux qualifié d'évier , implanté en travers de la voie pour permettre l'écoulement des eaux sur le bas coté ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 25 avril 2008, a condamné la commune à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui du défaut d'entretien normal de cet ouvrage ainsi qu'une somme de 8 571,90 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble en remboursement des débours exposés ; Sur la responsabilité : Considérant que si l'ouvrage au passage duquel M. A a chuté, d'une largeur de 50 cm et d'une profondeur maximale de 3,5 cm, n'était plus scellé au sol, il résulte de l'instruction que M. A, qui empruntait régulièrement la route sur laquelle se trouvait ce passage, dont la présence était signalée par deux panneaux et la profondeur limitée, ne pouvait en ignorer la présence ni l'état et, qu'au moment de l'accident, il avait lâché son guidon pour ajuster ses lunettes ; que la perte de contrôle de son vélo trouve ainsi uniquement son origine dans l'imprudence dont il a fait preuve ; que, par suite, et en l'absence d'autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que sa responsabilité était engagée à l'égard de M. A à raison d'un prétendu défaut d'entretien normal de la voie ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas en lieu, en l'espèce de faire droit aux conclusions formées par la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite de ce qui précède, les conclusions présentées sur ce même fondement par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2008 est annulé. Article 2 : La demande de M. A et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES, à M. A Dominique et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Isère. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 08LY01579

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