CETATEXT000022023921 J2_L_2010_03_000000801658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023921.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08LY01658, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01658 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE GRENIER MICHEL Mme Pascale PELLETIER Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... et Mme Armelle B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502167 en date du 25 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Romans à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus d'acquérir leur propriété ; 2°) de condamner la communauté de communes du pays de Romans à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Romans une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la communauté de communes et son président ont eu un comportement fautif en refusant de venir signer l'acte authentique alors que la vente était parfaite ; - cette rupture abusive du contrat de vente leur a causé un préjudice financier correspondant aux agios bancaires d'un montant de 2 000 euros qu'ils ont dû payer alors que le prix de la vente devait leur permettre de renflouer leurs comptes bancaires ; - ils ont également subi un préjudice moral à hauteur de 16 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour la communauté de communes du pays de Romans qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A et de Mme B ; Elle soutient que : - dès lors que la vente n'était pas parfaite, compte tenu de l'absence de promesse d'achat et de compromis de vente, que le président ne pouvait engager seul la communauté de communes, que cette dernière ne s'est pas régulièrement engagée dans l'acquisition, compte tenu notamment de l'avis défavorable du comité consultatif du développement économique, et que, dans tous les cas, le 30 septembre 2003, elle avait émis une réserve par rapport à la délibération du conseil communautaire, aucun comportement fautif ne peut être à l'origine de sa responsabilité ; - l'attente des requérants n'a été que de deux mois par rapport à sa position : les préjudices invoqués ne sont pas établis ; Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2009 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 15 octobre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que, par la présente requête, M. A et Mme B, demandent à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 25 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté de communes du pays de Romans soit condamnée à leur verser la somme de 18 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du refus d'acquérir leur propriété et, d'autre part, de condamner la communauté de communes du pays de Romans à leur verser ladite somme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 30 septembre 2003, le président de la communauté de communes du pays de Romans a informé les requérants de sa proposition d'acquisition de leur propriété pour un montant de 193 000 euros ; que ce courrier précisait que, si cette proposition retenait l'attention des vendeurs, la vente serait alors soumise à l'accord du prochain conseil communautaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce courrier ne pouvait permettre de regarder le président de la communauté de communes comme s'étant engagé à leur égard dans une proposition ferme d'achat ; que, par suite, le refus de la communauté de communes d'acquérir la propriété des requérants ne peut être assimilé à une rupture d'engagement concernant la vente de ce bien ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la communauté de communes du pays de Romans aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la communauté de communes du pays de Romans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Romans et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : M. A et Mme B verseront à la communauté de communes du pays de Romans la somme de 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à Mme Armelle B et à communauté de communes du pays de Romans. Délibéré après l'audience du 2 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01658
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.