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08LY02715

CETATEXT000022023925 J2_L_2010_03_000000802715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023925.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/03/2010, 08LY02715, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02715 6ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE COURRECH M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 317, 43011 Le Puy-en-Velay Cedex représentée par son maire ; La COMMUNE DU PUY-EN-VELAY demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement n° 0701784, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme Michelle A une somme de 40 721,65 euros au titre des dommages de travaux publics et a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A ; 3°) de mettre les dépens à la charge de Mme A ; 4°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les désordres sont pour l'essentiel imputables à l'instabilité originelle du sol ; - quant au rôle joué par les travaux ayant conduit à la mise en place des premiers remblais, ils sont antérieurs à la construction de la maison dont la propriétaire connaissait la situation, et n'a au surplus pas pris toutes les précautions nécessaires ; ces travaux ne lui sont en tout état de cause pas imputables, mais sont purement privés ; - quant au rôle joué par les travaux de lotissement plus récents, elle ne les a pas réalisés, et n'a commis aucune faute dans le seul contrôle qu'elle a effectué ; - la voirie en cause n'est pas sa propriété, mais constitue une propriété privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la rue litigieuse constitue un ouvrage public communal, dès lors que la commune en a prescrit et supervisé la réalisation et doit en devenir propriétaire ; la responsabilité de la commune est par suite engagée sans faute du fait des dommages qui en résultent pour les tiers ; - la mise en place de remblais, puis la réalisation de nouveaux travaux, ont joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres ; - elle ne pouvait soupçonner les risques auxquels elle s'exposait lorsqu'elle a construit sa maison, ce qui a été fait dans les règles de l'art ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que la maison dont Mme A est propriétaire a subi des désordres très sérieux, qu'elle impute à des travaux réalisés sur une voie voisine ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY à lui verser une somme de 40 721,65 euros au titre de dommages de travaux publics et a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que les désordres qui ont affecté la maison de Mme A sont principalement imputables à la faiblesse et à l'instabilité du sol, mais également, dans une moindre mesure, aux travaux réalisés pour la construction d'une voie, qui ont conduit à l'installation de remblais importants sur un versant fragile de la pente et qui ont aggravé cette instabilité ; qu'à cet égard, l'expert souligne que ce sont les travaux initiaux de mise en place de ces remblais qui ont joué l'action la plus importante, les nouveaux travaux effectués ultérieurement n'ayant eu qu'une incidence très minime ; que, d'une part, les insuffisances du sol ne peuvent être imputées à l'action de la commune ; que, d'autre part, alors qu'il résulte de l'instruction que la voie litigieuse constituait une propriété privée, et qu'aucun élément ne fait apparaître que la commune serait intervenue dans sa réalisation, cette voie purement privée ne peut être regardée comme un ouvrage public et les travaux réalisés sur cette voie par une personne privée ne peuvent davantage être regardés comme constituant des travaux publics ; qu'enfin, alors même que les nouveaux travaux réalisés sur cette voie l'auraient été dans le cadre d'une autorisation de lotir qui prévoyait notamment que la voirie serait réalisée sous la surveillance de la commune et lui serait rétrocédée, ces travaux ne peuvent toutefois être regardés, comme il vient d'être dit, comme ayant joué un rôle significatif dans la survenance des désordres litigieux ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand se fondant sur ce que ces désordres constitueraient des dommages de travaux publics, a retenu la responsabilité de la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence de moyen susceptible d'être examiné au titre de l'effet dévolutif, que la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à indemniser partiellement Mme A et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2008 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à hauteur d'une somme de 7 759,54 euros, sont mis à la charge de Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY est rejeté. Article 5 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU PUY EN VELAY, à Mme Michèle A, à M. Michel B, à M. Jean-Michel B et à M. Jean-Jacques C. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010, à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY02715

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