CETATEXT000022023928 J2_L_2010_03_000000802878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023928.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/03/2010, 08LY02878, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02878 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE CLEMENT COSTE GROS AVOCATS Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Christiane A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502692 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Luc en Diois soit condamnée à lui verser une somme de 21 875,93 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute dont elle a été victime le 6 avril 2001 dans les escaliers de la mairie de cette commune ; 2°) de condamner la commune de Luc en Diois à lui verser la somme susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luc en Diois une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Luc en Diois aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ; Elle soutient que la responsabilité de la commune doit être engagée dès lors que la chute dont elle a été victime est imputable à un défaut d'aménagement et d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en effet, l'escalier de la mairie est démembré dans sa partie basse ; que, par ailleurs, la rampe de maintien ne se prolonge pas jusqu'en bas ; que l'ouvrage est dangereux ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 avril 2009, le mémoire présenté pour la commune de Luc en Diois, représentée par son maire, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante ; elle soutient que l'escalier litigieux n'est pas affecté d'un défaut d'aménagement et d'entretien normal ; que l'ouvrage est en bon état ; que seules les quatre dernières marches ne sont pas bordées par une rampe ; que cet ouvrage n'est pas dangereux ; que la chute est imputable à l'inattention de la victime ; que l'expert médical a fait une excessive évaluation des préjudices de la requérante ; Vu, enregistré le 19 mai 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui conclut à ce que la commune de Luc en Diois soit condamnée, si sa responsabilité est engagée, à lui verser une somme de 8 533,36 euros au titre des débours exposés pour le compte de la victime, une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que si la responsabilité de la commune est engagée à raison de l'accident litigieux, elle dispose d'un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations exposées à la suite de la chute de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - les observations de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que Mme A a été victime, le 6 avril 2001 vers 11 heures, d'une chute alors qu'elle descendait les escaliers de la mairie de Luc en Diois ; qu'imputant cet accident au mauvais état de l'escalier et à l'absence de main courante au bas de ce dernier, elle a recherché la responsabilité de la commune pour défaut d'aménagement et d'entretien normal de l'ouvrage public ; que par un jugement en date du 21 octobre 2008, dont Mme A relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'escalier en cause qui comporte 16 larges marches et qui, bien que datant de 1872, ne présente aucun élément délabré, contrairement aux allégations de la requérante, ne saurait être considéré comme dangereux pour un usager normalement attentif alors même que la rampe de maintien ne se prolonge pas sur les quatre marches inférieures ; que, dans ces conditions, aucun défaut d'entretien ou d'aménagement de l'ouvrage ne peut être reproché à la commune de Luc en Diois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Luc en Diois à réparer les préjudices nés de sa chute accidentelle ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de la victime ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la responsabilité de la commune de Luc en Diois n'étant nullement engagée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de ladite commune ; qu'ils doivent donc être laissés à la charge de l'Etat dès lors que Mme A a bénéficié, devant le Tribunal, de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Luc en Diois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A ou à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Luc en Diois tendant à l'application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Luc en Diois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, à la commune de Luc en Diois et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Copie en sera adressée à M. Trouillet (expert). Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 No 08LY02878
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.