CETATEXT000022023938 J2_L_2010_03_000000901950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023938.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/03/2010, 09LY01950, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01950 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903865 du 24 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a refusé d'ordonner une expertise, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de préciser les possibilités de désenclavement de la parcelle cadastrée DR 14 leur appartenant située sur le territoire de la commune de Saint-Etienne ; 2°) d'ordonner cette expertise ; Les requérants soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la proposition de la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole correspond à l'une des propositions de l'expert qui a été nommé par le Tribunal d'instance de Saint-Etienne ; que la première proposition de cet expert, consistant à désenclaver leur terrain par le nord, ne pose pas de problèmes techniques particuliers et peut être effectuée à moindre coût, pour 9 600 euros ; qu'au contraire, la solution d'un désenclavement nord-est, reprise en partie seulement par la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, a pour effet de créer une servitude sur la propriété de la société Thomas, sur laquelle cette communauté d'agglomération ne peut agir, et nécessite en outre des travaux de déplacement de clôtures et d'aménagement sur plus de 80 mètres de chemin ; que, surtout, compte tenu de la déclivité du terrain, cette proposition est techniquement incompatible avec le passage d'engins agricoles avec remorques ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole soutient que la mission sollicitée de l'expert est quasiment, mot pour mot, celle qui a déjà été confiée à M. B par l'ordonnance du 10 octobre 2007 du Tribunal d'instance de Saint-Etienne ; qu'il existe donc déjà une expertise sur la même question ; que, même si elle n'était pas partie à cette instance, elle a proposé, en liaison avec la société Thomas, de mettre en oeuvre une des solutions de désenclavement préconisées par l'expert, en retenant une largeur de trois mètres pour la voie ; que les requérants n'ont jamais contesté cette caractéristique au cours de ladite expertise judiciaire ; que la solution ainsi proposée tient compte de la réglementation d'urbanisme applicable ; qu'à l'inverse, la solution préférée par M. et Mme A ne tient pas compte de cette réglementation ; qu'en effet, les parcelles cadastrées AS 321 et AS 331 concernées par cette solution font l'objet d'un classement en zone N au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds ; que le règlement de cette zone interdit l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ; que l'ancien passage présentait, selon l'aveu même des requérants et les constats d'huissier produits, une largeur de trois mètres ; que cette largeur a été reprise par l'expert judiciaire ; qu'elle a recherché une solution favorable à M. et Mme A et le désenclavement le moins onéreux possible ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Bourdariat, avocat de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant que M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée DR 14, qui est située sur le territoire de la commune de Saint-Etienne ; qu'il font valoir que, alors qu'ils pouvaient accéder à cette parcelle depuis la voie publique par l'intermédiaire d'un terrain appartenant à la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, situé sur cette même commune, puis de deux parcelles leur appartenant débouchant sur cette voie, cadastrées AS 22 et AS 25 et situées, quant à elles, sur le territoire de la commune limitrophe de Saint-Jean-Bonnefonds, depuis la vente de ce terrain à la société Thomas, cet accès n'est plus possible, cette société ayant édifié un bassin de rétention pour un lotissement sur ledit terrain ; qu'en application des dispositions précitées, M. et Mme A sollicitent la désignation d'un expert, afin que celui-ci précise les possibilités de désenclavement de leur parcelle cadastrée DR 14, l'assiette du droit de passage par l'intermédiaire d'un terrain appartenant à la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, les modalités d'accès et le coût de mise en oeuvre des mesures prescrites ; Considérant, toutefois, que, par une ordonnance du 10 octobre 2007, un expert a déjà été désigné par le Tribunal d'instance de Saint-Etienne, avec pour mission, notamment, de préciser les possibilités d'accès à la parcelle cadastrée DR 14, soit par la voie privée d'un lotissement, soit par lesdites parcelles cadastrées AS 22 et AS 25, et de préciser les modalités d'accès et leurs éventuels coûts ; que l'expert a rendu son rapport le 28 mars 2008, en proposant quatre possibilités de désenclavement de la parcelle, dont deux par l'intermédiaire de terrains appartenant à la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ; que cette dernière a d'ailleurs proposé aux époux A de mettre en oeuvre l'une des deux solutions la concernant ainsi directement, après avoir obtenu l'accord de la société Thomas, également en partie intéressée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette proposition correspond au schéma de l' accès nord-est qui a été envisagé par l'expert judiciaire ; qu'en tout état de cause, ils ne produisent aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle cette proposition, du fait de la largeur de la voie et de la déclivité du terrain, ne serait pas praticable par certains véhicules agricoles ; que M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir que la mise en oeuvre de l'autre solution de désenclavement intéressant la communauté d'agglomération, du fait de son coût et de la circonstance qu'elle n'implique pas l'intervention de la société Thomas, serait plus avantageuse ; que, dans ces conditions, même si la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole n'était pas partie à l'instance diligentée devant le Tribunal d'instance de Saint-Etienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'expertise déjà réalisée, la désignation d'un expert, auquel serait impartie la mission précitée, présenterait une utilité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 200 euros à la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et Mme Giovanna A, à la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole. Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01950
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