CETATEXT000022023941 J5_L_2010_02_000000901531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/02/2010, 09NC01531, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01531 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUKARA Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le Préfet demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 11 mai 2009 refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le moyen invoqué par Mlle A tiré de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était fondé; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour Mlle A, demeurant ..., par Me Boukara, avocat, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par le PREFET DU BAS-RHIN et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2010, présenté pour Mlle A ; Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 30 septembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; - les observations de Me Boukara, avocat de Mlle A ; Vu enregistrée le 2 février 2010 la note en délibéré présentée par Me Boukara pour Mlle A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen présenté par le PREFET DU BAS-RHIN, tiré de l'absence d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A, à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 30 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé son arrêté du 11 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et l'a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que Mlle A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté susvisé, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du non respect du contradictoire, de la méconnaissance des stipulations des articles L. 314-8°, L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles 3, 4 et 12 de la convention franco-camerounaise ; qu'elle a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision du refus de séjour, de la violation des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11° , L. 314-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 12 de la convention franco-camerounaise, de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a enfin invoqué au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de Mlle A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle A. '' '' '' '' 2 09NC01531
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.