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08NC00645

CETATEXT000022023945 J5_L_2010_03_000000800645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08NC00645, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00645 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT ROSENSTIEHL M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2008, complétée par mémoires enregistrés les 23 janvier et 24 septembre 2009, présentée pour M. Andreas A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl ; M. A demande à la Cour de : 1°) réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, le jugement n° 0405067 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui payer une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard de l'administration pénitentiaire à procéder à son hospitalisation suite à la récidive d'infarctus dont il a été victime ; 2°) condamner l'Etat à lui payer une somme de 295 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le retard fautif dans la prise en charge de sa récidive d'infarctus a aggravé son état de santé ; - il sollicite 35 000 euros au titre des frais de santé déjà supportés et des frais futurs ; n'ayant pu bénéficier d'une promesse ferme d'embauche, il n'a pas repris d'activité professionnelle depuis sa libération et n'a donc pas cotisé pour se constituer une retraite, de sorte que son préjudice économique doit être évalué à 100 000 euros ; les souffrances physiques endurées ont été lourdes, notamment dans la nuit du 2 au 3 octobre 2002 ; il en sera fait une juste réparation en lui octroyant une indemnité de 100 000 euros ; il subit un préjudice d'agrément et des troubles dans ses conditions d'existence ; il se déplace difficilement, vit de manière ralentie ; son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des tâches quotidiennes, de sorte que son préjudice d'agrément doit être évalué à 60 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2008 et 24 août 2009, présentés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'existe pas de lien de causalité entre la nouvelle pathologie présentée par M. A, détectée en 2008, à savoir un adénocarcinome colique localisé au niveau de la valvule de Bauhin, et la faute commise par l'administration pénitentiaire ; - le tribunal a statué correctement sur les différents chefs de préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par M. A ; Vu la lettre en date du 11 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties que l'arrêt de celle-ci était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le dossier de la requête a été communiqué le 5 octobre 2009 à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 20 mars 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Rosenstiehl pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que, dans son mémoire enregistré le 23 novembre 2007 devant le Tribunal administratif de Strasbourg, M. A, qui procédait au chiffrage de ses différents préjudices, a indiqué sa qualité d'assuré social ; qu'en ne communiquant pas sa requête à l'organisme de sécurité sociale auquel il était affilié, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions formées par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 24 avril 2007, que M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg, a, le 27 septembre 2002, été victime de douleurs rétrosternales avec irradiations vers le membre supérieur gauche, accompagnées d'une gêne respiratoire ; qu'il a été examiné par le médecin de la maison d'arrêt, qui a diagnostiqué un infarctus du myocarde et a ordonné son hospitalisation ; qu'il est resté hospitalisé au service cardiologie de l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg jusqu'au 2 octobre 2002, date de son retour à la maison d'arrêt ; que, le même jour, vers 19 heures, il a ressenti les mêmes douleurs ; que son compagnon de cellule a alors alerté les gardiens ; que, vers 21 heures, il a été conduit auprès du médecin de la maison d'arrêt qui avait été appelé ; que celui-ci, après examen, lui a administré un médicament et a demandé son transfert à l'hôpital ; que, cependant, l'intéressé a été reconduit dans sa cellule ; que ce n'est que le lendemain 3 octobre 2002, vers 17 heures 30, qu'après avoir été examiné à nouveau par le médecin du centre pénitentiaire, il a été admis à l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg, où il est resté jusqu'au 9 octobre 2002 ; que, du fait du retard à traiter la récidive d'infarctus dont il a été victime le 2 octobre 2002, M. A a présenté une aggravation de son état de santé ; que le retard mis par l'administration pénitentiaire pour assurer le transfert de M. A au centre hospitalier de Strasbourg doit être regardé comme constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice patrimonial : Considérant, en premier lieu, que M. A demande à être indemnisé à hauteur de 35 000 euros des dépenses de santé qu'il a dû engager, et notamment des frais de pose d'un défibrillateur cardiaque, ainsi que de celles qu'il engagera dans l'avenir ; que, toutefois, alors même qu'il est assuré social, il ne démontre pas qu'il a dû supporter de telles dépenses, dont la réalité et le lien de causalité avec la faute commise par l'administration pénitentiaire, qui n'a, aux dires de l'expert désigné par jugement avant dire droit du 5 décembre 2006, fait qu'aggraver, à concurrence de 10 à 20%, le déficit fonctionnel permanent dont il souffre, ne sont pas davantage établies ; Considérant, en second lieu, que M. A sollicite également l'indemnisation du préjudice professionnel qu'il a subi, ayant été dans l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ; que, toutefois, eu égard à son état de santé déjà très dégradé à la suite de son premier infarctus survenu le 25 septembre 2002 et au fait qu'il est également atteint d'un adénocarcinome colique localisé au niveau de la valvule de Bauhin, ce chef de préjudice ne présente aucun lien de causalité certain avec la faute commise par le service public pénitentiaire et n'est donc pas indemnisable ; que l'appelant ne saurait notamment prétendre avoir perdu une chance de bénéficier de la promesse d'embauche produite, datée du 7 janvier 2002, antérieure de plusieurs mois à son premier infarctus et à la date probable de son élargissement ; En ce qui concerne le préjudice personnel : Considérant qu'à la suite de son second infarctus, M. A a enduré des souffrances physiques dans la nuit du 2 au 3 octobre 2002 avant d'être transféré à l'hôpital ; que ce retard de prise en charge a pu aggraver les douleurs ressenties ultérieurement par l'intéressé ; que, par ailleurs, l'aggravation fixé à 10 à 20 %de son déficit fonctionnel permanent, chiffré désormais à 80%, a dégradé ses conditions de vie, qui présentaient toutefois déjà des limites fortes, eu égard à son état de santé initial résultant de son premier infarctus ; qu'il sera fait une juste appréciation de son pretium doloris et de ses troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en lien avec la faute commise par l'administration pénitentiaire, en lui accordant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard de l'administration pénitentiaire à procéder à son hospitalisation suite à sa récidive d'infarctus le 2 octobre 2002 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 450 euros par ordonnance du président du tribunal du 3 mai 2007, doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 mars 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 30 000 euros (trente mille euros). Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 450 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andreas A, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N°08NC00645

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