CETATEXT000022023946 J5_L_2010_03_000000800699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 08NC00699, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00699 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP GOTTLICH-LAFFON M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, enregistrée les 16 mai et 25 juin 2008, la requête présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Laffon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700142 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Lure en date du 29 novembre 2006 lui refusant la validation de son permis de chasse pour la campagne 2006-2007 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui valider le permis pour la saison ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui valider le permis pour la saison 2006-2007 et pour les années suivantes ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros à titre de dédommagement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du sous-préfet de Lure de lui demander de consulter un médecin assermenté repose sur des faits matériellement inexacts et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet pouvait lui demander de la production d'un certificat médical attestant de son aptitude à la pratique de la chasse ; - la décision attaquée a été rendue en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le sous-préfet a commis un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrée le 9 juillet 2009, la communication de la requête au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 1er septembre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Job, président de chambre ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (...) 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ; (...) Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus. En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet (...). En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical ; qu'aux termes de l'article R. 423-25 du même code : I. - Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes : 1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre (...). II. - Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix (...). IV. - Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée ; Considérant qu'il est constant que M. A souffre depuis la naissance d'une atrophie du bras gauche, infirmité qui lui impose de se servir de ce membre comme point d'appui pour son fusil de chasse ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 423-15 du code de l'environnement sus énoncées, le sous-préfet de Lure informé de cette infirmité non déclarée a demandé à l'intéressé de consulter un médecin aux fins de vérification de son aptitude physique à l'exercice de la chasse ; qu'il ressort du certificat médical dressé le 2 décembre 2005 que le médecin consulté n'a pu conclure de façon affirmative à cette capacité physique, renvoyant l'administration au recueil d'un avis médical plus avisé ; que si le requérant fait valoir que son handicap ne serait pas incompatible avec la pratique de la chasse qu'il déclare pratiquer depuis 30 ans, il ne conteste cependant pas avoir omis de déclarer ce handicap lors de ses demandes de validation de son permis de chasse; qu'ainsi, eu égard aux renseignements en sa possession, le sous-préfet de Lure pouvait inviter M. A à consulter un médecin assermenté en application des dispositions de l'article R. 423-15 du code de l'environnement; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au vu de faits matériellement inexacts ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.(...). ; Considérant que la décision administrative contestée n'émane pas d'une juridiction au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations susénoncées dudit article de la convention est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que l'administration aurait induit en erreur son médecin de sorte que l'avis à rendre soit rendu incertain, il ne le démontre pas ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Lure en date du 29 novembre 2006 lui retirant validation de son permis de chasse pour la campagne 2006-2007 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant que dans la mesure où M. A ne démontre pas l'illégalité dont serait entachée la décision en cause, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance la partie perdante ; que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 4 08NC00699
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.