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08NC00828

CETATEXT000022023947 J5_L_2010_03_000000800828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 08NC00828, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00828 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHARMONT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2008, présentée pour M. René A, demeurant ... par Me Charmont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601561 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2006 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses terres sises sur le ban des communes d'Orchamps et Our ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission départementale d'aménagement foncier du Jura n'a pas abordé tous les points de sa réclamation ; - la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a méconnu les articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-4 du code rural ainsi que les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 713 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête ne comportant aucun élément nouveau par rapport à la demande de première instance est irrecevable ; - le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural est irrecevable, n'ayant pas été soumis préalablement à la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ; - M. Bey n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 novembre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Jura les 25 février et 15 mars 2006 d'une réclamation par laquelle il se plaignait de façon générale des conditions dans lesquelles a été effectué le remembrement de ses terres et estimait recevoir des attributions désavantageuses, sans développer une argumentation d'une précision permettant à la commission de s'estimer saisie de moyens appelant une réponse précise ; qu'il n'est dés lors pas fondé à soutenir que la dite commission aurait entaché sa décision d'irrégularité en ne répondant pas à l'intégralité des griefs dont il estime l'avoir saisie ; En ce qui concerne la légalité interne Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A de la violation de l'article L. 123-1 du code rural ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle sa parcelle d'apport ZB 59 présenterait le caractère d'un terrain à bâtir devant lui être réattribué par application des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour le compte de communauté n° 28 pour lequel il invoque une rupture d'équivalence entre les apports et les attributions, M. A a bénéficié du regroupement de ses deux parcelles d'apports d'une superficie de 3 ha 38 a 23 ca valant 26 509 points en un seul lot, d'une superficie de 2 ha 97 a 46 ca valant 25 699 en points ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural doit donc, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que la décision attaquée viole l'article premier du protocole additionnel numéro un à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 713 euros que l'Etat réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Etat une somme de 713 € (sept cent treize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Une copie sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 08NC00828

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