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08NC01323.DOC

CETATEXT000022023949 J5_L_2010_03_000000801323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023949.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08NC01323.DOC, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 CAA de NANCY 08NC01323.DOC 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour Mme H...E..., demeurant..., et l'INDIVISIONE..., dont le siège est à la même adresse, par la société d'avocats M et R ; Mme E...et l'INDIVISION E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504802 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé à M. A... et à Mlle B...un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Lustgaerten à Wahlenheim, et, d'autre part, de la décision du 12 septembre 2005 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wahlenheim ainsi que de M. A... et de Mlle B...le paiement de la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été adopté au vu de l'avis favorable rendu le 22 février 2005 au nom du maire de la commune de Wahlenheim, avis qui est erroné en ce qu'il mentionne que le terrain d'assiette du projet est desservi par la voie publique et les réseaux ; - l'arrêté attaqué a été adopté en violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération en date du 25 avril 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune de Wahlenheim a approuvé le projet de travaux d'aménagement de la rue du Noyer qui a rendu possible la délivrance du permis de construire attaqué, est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, complété par un mémoire transmis le 5 février 2010, présenté pour Mme E...et l'INDIVISIONE..., qui persistent dans leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens et en outre que : - le permis de construire attaqué a été délivré au vu d'une délibération du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wahlenheim a décidé de recourir à la possibilité de faire exception à l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; or, cette délibération n'est pas suffisamment motivée et a été viciée par la participation à son adoption du maire de la commune, qui est le père du pétitionnaire ; - le permis de construire attaqué vise un avis du directeur départemental de l'équipement qui n'a pas été formulé par un acte distinct, en violation des dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 5 février 2010, présenté pour M. A... et MlleB..., demeurant..., par Me G...; M. A... et Mlle B...concluent au rejet de la requête et à ce que Mme E...et l'INDIVISION E...soient condamnées solidairement à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le conseil municipal de la commune de Wahlenheim a pu légalement, par sa délibération du 25 octobre 2004, décider de recourir à la possibilité de faire exception à l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées de la commune, compte tenu de la pénurie de terrains à bâtir et de la diminution de la population communale ; - les requérantes ne sauraient utilement invoquer l'illégalité de la délibération approuvant les travaux de voirie de la rue du Noyer dès lors que le permis de construire attaqué n'est pas un acte d'application de cette délibération ; - les mentions figurant dans l'avis rendu le 22 février 2005 au nom du maire de la commune de Wahlenheim ne sont pas inexactes ; - la construction autorisée par le permis de construire en litige pouvait être desservie par les réseaux publics et a d'ailleurs été raccordée aux réseaux existants dans la rue des Prés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Lang, avocat de Mme E...et de l'INDIVISIONE... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des articles R. 421-25 à R. 421-28 et de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, et applicables à une autorisation de construire qui, comme en l'espèce, se situe dans une commune où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé et est assortie de contributions mises à la charge du constructeur, le permis de construire est accordé ou refusé par le préfet après que, à l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département a formulé un avis et l'a transmis au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires à l'autorité compétente pour statuer sur la demande ; Considérant que, par arrêté du 24 mai 2005, M.C..., ingénieur des travaux publics de l'équipement, agissant par délégation du préfet du Bas-Rhin, a accordé un permis de construire à M. A...et à MlleB..., pour la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Wahlenheim ; que, si ledit arrêté vise " l'avis favorable du directeur départemental de l'équipement ", il n'est pas établi que cet arrêté ait été précédé de la formulation par ce dernier d'un tel avis, matérialisé dans un document distinct ; qu'il s'ensuit que le permis de construire en cause a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et l'INDIVISION E...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé à M. A... et à Mlle B...un permis de construire, et, d'autre part, de la décision du 12 septembre 2005 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E...et de l'INDIVISIONE..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... et Mlle B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de MlleB..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E...et l'INDIVISION E...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0504802 rendu le 26 juin 2008 par le Tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé à M. A... et à Mlle B...un permis de construire et la décision du 12 septembre 2005 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : M. A... et Mlle B...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme E...et à l'INDIVISION E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A... et de Mlle B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...E..., à l'INDIVISIONE..., au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, ainsi qu'à M. D... A...et à Mlle F...B.... Copie en sera transmise au procureur de la République de Strasbourg. '' '' '' '' 4 N° 08NC01323 68-03-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Formes de la décision.

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