CETATEXT000022023950 J5_L_2010_03_000000801367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 08NC01367, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01367 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 24 décembre 2008 et 25 janvier 2010, présentée pour M. Philippe AX, demeurant 42 rue St Arnoû à Lay St Christophe
(54690), par Me Gasse avocat ; M. AX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800870 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire et l'a informé que le nombre des points affectés au capital de son permis de conduire s'établissait à 8 au 24 janvier 2008 ; 2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle comporte le retrait de trois points de son permis de conduire ; 3°) de donner acte au ministre de l'intérieur de la restitution d'un point et de lui enjoindre de lui restituer les trois autres points retirés ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la perte de trois points antérieurement au 5 février 2008 ne lui a jamais été notifiée ; - le préjudice causé par la privation d'un point de son permis de conduire durant une année justifiera que lui soit allouée une indemnité de 2 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un point de son permis de conduire ayant été restitué à l'intéressée le 9 octobre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Rodrigues, avocate de M. A ; Sur l'exception de non-lieu en ce qui concerne le retrait d'un point : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 octobre 2008, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a décidé de restituer le point qui avait été retiré du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par celui ci le 17 février 2007 ; que sa requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur les autres conclusions à fins d'annulation : Considérant que la décision du ministre de l'intérieur notifiant à M. A le retrait d'un point affecté à son permis de conduire, se bornait à informer ce dernier que son capital se montait à huit points ; que cette information n'est pas en elle-même de nature à être soumise au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions qui y affèrent ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation : Considérant que M. A, dont le retrait temporaire d'un point n'a pas affecté la validité du permis de conduire, n'établit pas, en tout état de cause, le préjudice qu'il dit avoir subi de ce fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2008 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle retire un point de son permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe AX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 08NC01367