CETATEXT000022023951 J5_L_2010_03_000000801516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 08NC01516, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01516 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB AMRANE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2009, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701686 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 juillet 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 2 points du capital de points dont est doté son permis de conduire, lui a rappelé qu'il avait déjà commis quatre autres infractions ayant entraîné des retraits de points et l'a informé que de ce fait son permis de conduire avait perdu sa validité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points illégalement retirés de son permis de conduire ; Il soutient que : - les précédentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées, en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route ; cette situation l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de récupération des points perdus ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et, partant, sur la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen tiré par M. de ce que les précédentes décisions de retrait de points ne lui ont illégalement pas été notifiées en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 08NC01516
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.