CETATEXT000022023954 J5_L_2010_03_000000801642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 08NC01642, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01642 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BLOCQUAUX - BROCARD - AVOCATS ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2009, présentée pour M. Florian A, demeurant ..., par la SCP Blocquaux-Brocard, avocats ; M. Florian A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0702425 en date du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du capital de points affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les deux points illégalement retirés de son permis de conduire ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de proximité devant statuer sur la recevabilité de sa requête en exonération adressée le 9 juillet 2007 à l'officier du ministère public prés le centre automatisé de traitement des infractions au code de la route ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont ni visé ni analysé son mémoire présenté le 10 juin 2008 en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le Tribunal le 29 mai 2008 ; - il n'a pas reconnu la réalité de l'infraction qui aurait été commise le 24 mai 2007 ; il n'a pas procédé au règlement de l'amende ni reçu notification d'aucun titre exécutoire, mais seulement acquitté la consignation du montant de l'amende forfaitaire le 7 juillet 2007 avant d'adresser sa requête en exonération à l'officier du ministère public le 9 juillet 2007 ; - l'irrecevabilité de sa requête en exonération, opposée par l'officier du ministère public le 27 juillet 2007, est sans influence sur son droit de contester la légalité de la décision de retrait de points par le ministre de l'intérieur ; subsidiairement, la Cour posera au juge de proximité la question préjudicielle de la recevabilité de sa requête en exonération ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration est en situation de compétence liée pour exécuter les décisions prises par les autorités judiciaires ; la réalité de l'infraction ne peut alors être contestée que devant le ministère public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 12 février 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du ministre de l'intérieur et du relevé d'information intégral de son permis de conduire produit le 22 février 2010 par le requérant, que le capital de points affectés au permis de conduire de M. A a été intégralement reconstitué, le 3 novembre 2009, postérieurement à l'introduction de sa requête ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Florian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 08NC01642
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.