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08NC01689

CETATEXT000022023955 J5_L_2010_03_000000801689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08NC01689, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01689 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour M. Noureddine A, demeurant chez M. Mahmoud, 8/B allée des Picards à Reims

(51100), par Me Miravete ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801846 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a visé les dispositions de l'article L. 313-11 4° alors que sa situation relève des dispositions de l'accord franco-algérien ; - il entre dans le champ d'application de l'article 7 bis g de l'accord franco-algérien et a droit à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; - il exerce partiellement ou intégralement l'autorité parentale à l'égard de son enfant, né le 28 août 2007 et de nationalité française, en vertu de la décision en date du 22 avril 2008 du juge de la mise en état ; - il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - il entre également dans le champ d'application de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; il subvient aux besoins de l'enfant en acquittant la pension alimentaire ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'empêchant en pratique de garder des contacts réguliers avec sa fille ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces versées au dossier pour M. A, enregistrées les 17 avril et 21 août 2009 ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 14 mai et 21 septembre 2009, présentés par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. A est entré régulièrement en France le 21 septembre 2003 à l'âge de vingt-et-un ans pour y suivre des études et a épousé le 16 août 2006 Mlle Riah, dont la nationalité française ne saurait être sérieusement mise en doute, dès lors notamment que M. A avait auparavant obtenu un certificat de résidence sur le fondement de la nationalité française de son épouse ; que, cependant, cette dernière a introduit une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Dunkerque dès le 25 janvier 2007 et une ordonnance de non-conciliation est intervenue dans le cadre de cette procédure le 28 juin 2007 ; qu'enfin un enfant est né de cette union le 19 juillet 2007, que M. A a reconnu le 26 novembre 2007 ; que, par arrêté en date du 11 août 2008, le préfet de la Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sollicité en invoquant la qualité de parent d'enfant français, et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis un an ... ; qu'il résulte de ces stipulations que le ressortissant algérien qui exerce l'autorité parentale sur son enfant français mineur est en droit de se voir délivrer un certificat de résidence alors même qu'il ne subviendrait pas effectivement aux besoins de celui-ci ; Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance en date du 22 avril 2008 du tribunal de grande instance de Dunkerque que le requérant s'est vu reconnaître, conjointement avec son ex-épouse, l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de sa fille Maryah ; qu'il est dès lors en droit de se voir délivrer, en application des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , sans que le préfet de la Marne puisse utilement faire valoir qu'il ne subviendrait pas effectivement aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que c'est ainsi à tort que ce dernier a refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 octobre 2008 et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 7 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire Une copie sera adressée au procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. '' '' '' '' 2 N° 08NC01689

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