CETATEXT000022023956 J5_L_2010_03_000000801698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08NC01698, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01698 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. SOUMET SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Marie B, demeurant ..., par la SELAS cabinet Devarenne, avocats ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501984 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'association foncière de Sompuis en date du 20 mai 2005 par laquelle celle-ci a décidé de vendre à la commune de Sompuis plusieurs parcelles ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) que soit mise à la charge de l'association foncière de Sompuis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordre du jour de la réunion du 20 mai 2005 est imprécis ; - aucun projet n'a été soumis au bureau de l'association foncière ; - le service des domaines aurait dû être saisi pour avis ; - le projet aurait dû être soumis à la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 121-20 du code rural ; - l'association foncière n'était plus compétente pour décider de la vente des parcelles, emprise du chemin d'exploitation, en vue de sa suppression ; - la décision contestée méconnaît l'objet de l'association et l'article L. 133-1 du code rural ; - le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mises en demeure, en date du 6 juillet 2009, adressées par le président de la 1ère chambre de la Cour à l'association foncière de Sompuis et à la commune de Sompuis de produire leurs observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 19 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour l'association foncière de Sompuis, par Me Auguet ; elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête n'a plus d'objet ; - aucun moyen n'est fondé ; Vu, enregistrée le 19 février 2010, la note en délibérée présentée pour M. B, par la SELAS cabinet Devarenne ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. B ; Sur l'exception de non-lieu : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle l'association foncière de Sompuis a décidé de vendre à la commune de Sompuis des parcelles lui appartenant ait été retirée ; que dans ces conditions, alors même que cette décision n'aurait pas été exécutée, la présente requête garde un objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. B a fait valoir que le Tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'association foncière de Sompuis, en prenant la décision de vendre certaines parcelles, emprise d'un chemin d'exploitation, aurait méconnu son objet ; que cependant, en jugeant que les parcelles, objet de la vente, ne pouvaient être regardées comme un ouvrage résultant de travaux connexes au remembrement de 1960 et qu'ainsi le moyen tiré de ce que la vente de ces parcelles ne relèverait pas de la compétence du bureau de l'association foncière dès lors qu'elle priverait l'association de la faculté de poursuivre la gestion d'un chemin d'exploitation qui serait un ouvrage résultant de travaux connexes au remembrement doit être écarté , le Tribunal a examiné et répondu au moyen soulevé par le requérant ; que le jugement contesté est ainsi régulier ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur ; Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association foncière (...) Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci. ; Considérant que le délai dont disposait M. B, membre de l'association foncière de Sompuis, pour attaquer la décision de cet établissement en date du 20 mai 2005 courait à compter de la date de la séance à laquelle il a assisté après avoir été régulièrement convoqué, soit le 20 mai 2005 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas celle du 9ème alinéa de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 portant R.A.P. pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, qui n'était plus en vigueur à la date de la décision litigieuse, ne prévoit l'obligation de former un recours préalable devant le préfet pour contester les décisions des associations foncières ; que, nonobstant le régime de tutelle applicable à ces décisions, elles ne sont pas au nombre de celles qui sont visées par l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il est possible de saisir le préfet d'un recours préalable avant de saisir la juridiction administrative ; qu'ainsi, la saisine du préfet d'un recours préalable le 28 juin 2005 n'a pas eu pour effet, en tout état de cause, de conserver le délai de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours à l'égard de M. B a commencé à courir le 20 mai 2005 pour expirer le jeudi 21 juillet 2005 à minuit ; que par suite, la demande de M. B enregistrée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2005, était donc tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement contesté le Tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association foncière de Sompuis, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions de l'association foncière de Sompuis tendant à ce que M. B lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'association foncière de Sompuis la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) sur le fondement les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie B et à l'association foncière de Sompuis. '' '' '' '' 4 08NC01698
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.