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08NC01757

CETATEXT000022023959 J5_L_2010_03_000000801757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08NC01757, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01757 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP COLOMES - MATHIEU Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2010, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Colomes, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700543 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 6 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Charmont-sous-Barbuise a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité pour l'édification d'une habitation et d'autre part, du rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - le maire a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa parcelle n'était pas desservie par les réseaux alors que l'alimentation électrique existe ; la présence d'un puits à proximité permettra d'assurer son alimentation en eau et l'assainissement se fera au moyen d'un équipement individuel ; - la parcelle est constructible ; - le Tribunal ne pouvait procéder à une substitution de motif dès lors que la commune ne lui en a pas fait la demande et que le maire n'était pas dans une situation de compétence liée ; - c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que l'eau du puits soit potable sur la base d'éléments au demeurant postérieurs à la décision contestée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistrées le 12 février 2009, les observations de la commune de Charmont-sous-Barbuise ; Vu, enregistré le 1er juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Charmont-sous-Barbuise, par Me Sottas ; elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et qu'au surplus le permis de construire aurait pu être fondé sur l'article NC2 du plan d'occupation des sols ou sur l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dès lors que le requérant n'établit pas la nécessité de construire son habitation à proximité de son hangar ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Colomes, avocat de M. A ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande de permis de construire une maison d'habitation de M. A, que ce dernier ait précisé les conditions d'alimentation en eau potable de la construction projetée au moyen d'un puits qui se situerait à proximité de la parcelle emprise du projet ; que dans ces conditions, aucune extension du réseau d'eau potable n'étant envisagée dans ce secteur situé en zone agricole, le maire, qui s'est prononcé au vu du dossier de demande de permis de construire, était tenu pour ce seul motif de refuser, sur le fondement des dispositions précitées, le permis de construire sollicité ; que par suite, en refusant à M. A ledit permis, le maire de la commune de Charmont-sous-Barbuise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu' il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Charmont-sous-Barbuise tendant à ce que M. A lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Charmont-sous-Barbuise la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et la commune de Charmont-sous-Barbuise. '' '' '' '' 3 08NC01757

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