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09NC00024

CETATEXT000022023963 J5_L_2010_03_000000900024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00024, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00024 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2009, présentée pour Mlle Nazile A, demeurant ..., par Me Miravete ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802372 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 16 septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France en 2002 et vit depuis en concubinage avec un ressortissant turc bénéficiant d'une carte de résident ; le tribunal n'a pas pris en compte les pièces qu'elle avait produites et qui attestaient ces faits ; - si elle est éloignée du territoire français, elle ne pourra revenir que dans le cadre du regroupement familial après avoir épousé la personne avec elle a contracté un PACS ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Marne du 16 septembre 2008, Mlle A énonce de nouveau à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de ce que cet arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle se borne à reprendre son argumentation développée en première instance et à produire les mêmes pièces ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nazife A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00024

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