CETATEXT000022023964 J5_L_2010_03_000000900047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00047, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00047 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET CABINET D'AVOCATS ASA Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour Mme Odile E, demeurant ..., M. et Mme Georges E, demeurant ..., M. et Mme Bernard C, demeurant ..., M. Eugène A, demeurant ..., Mlle Louise A, demeurant ... et Mme Marthe D, demeurant ..., par Me Sonnenmoser ; Mme E, M. et Mme E, M. et Mme C, M. A, Mlle A et Mme D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505235 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet d'un bassin de rétention des crues rue de Borrberg à Zillisheim et la cessibilité des terrains nécessaires, ensemble la décision en date du 3 octobre 2005 portant rejet du recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) à ce que soit mise à la charge du SIVOM de l'agglomération mulhousienne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la notice explicative ne comporte pas de développements suffisants pour justifier la réalisation d'un bassin de rétention rue Borrberg à Zillisheim ; - le projet est dépourvu d'utilité publique dès lors qu'il n'est pas établi que les coulées de boues seraient imputables au bassin versant du Borrberg et que d'autres solutions sont envisageables pour les prévenir ; - l'ouvrage prévu est surdimensionné ; - il porte atteinte à l'environnement et à la sécurité des habitants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 29 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé : Vu, enregistré le 19 juin 2009, le mémoire en intervention présenté pour le SIVOM de l'agglomération mulhousienne, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens ; il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé : Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2009 fixant la clôture de l'instruction le 15 janvier 2010 à 16h00 ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Brignatz, avocat du SIVOM de l'agglomération mulhousienne ; Sur les conclusions d'annulation : Sur le moyen tiré de l'irrégularité du dossier : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, dans sa version alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...)Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. ; Considérant, en l'espèce, que la notice explicative comprise dans le dossier d'enquête publique pour la réalisation d'un bassin de rétention rue de Borrberg à Zillisheim fait état de la nécessité d'éviter, rue de Borrberg, les coulées de boues résultant de la saturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales en cas de fortes précipitations ; que si cette notice présente effectivement de manière générale les difficultés d'évacuation des eaux pluviales dans la commune de Zillisheim, le cas de la rue du Borrberg est précisément expliqué aux pages 35 et 36 ; que les données techniques d'estimation du volume de ruissellement dans ce secteur résultent de l'extrait de l'étude de la SAFEGE figurant dans les annexes techniques du dossier d'enquête publique ; que l'ensemble de ces indications est suffisant pour permettre d'apprécier les raisons pour lesquelles a été retenu le projet du bassin de rétention ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative manque donc en fait ; Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet de réalisation d'un bassin de rétention rue de Borrberg : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que le centre de la commune de Zillisheim, situé en fond de talweg, est régulièrement inondé ; que les eaux souvent chargées en boues qui proviennent des bassins versants ruraux ne peuvent être absorbées par les réseaux collecteurs d'une capacité insuffisante ; que dans le secteur du Borrberg, les volumes de ruissellement du bassin ont été estimées par une étude réalisée par la SAFEGE ; qu'elles ont été calculées sur la base d'un bassin versant d'une surface de 12,8 hectares pour une période de retour centennale ; qu'ont été prises en considération tant la déclivité du terrain que l'existence d'un muret qui orientent les eaux de ruissellement ainsi que la nature des culture des terrains composant le bassin versant ; que si les requérants mettent en doute la superficie du bassin versant, le sens des écoulements des eaux et le dimensionnement du bassin de rétention prévu pour la collecte des eaux, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les données retenues dans l'étude de la SAFEGE ; que la circonstance, également relevée par le commissaire enquêteur, que les habitants de la rue du Borrberg n'auraient jusqu'à présent subi que des dégâts peu significatifs imputables aux coulées de boues n'est pas, à elle-seule, de nature à démontrer que l'ouvrage envisagé serait dépourvu d'utilité publique d'autant plus que le bassin de rétention est destiné à protéger l'ensemble des habitants résidant en aval du bassin et non uniquement ceux résidant rue du Borrberg ; qu'il en résulte que la réalisation d'un bassin de rétention rue de Borrberg, dont il n'est pas établi qu'il serait surdimensionné compte tenu du but poursuivi, présente une utilité publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en herbage de plusieurs terres agricoles, laquelle ne pourrait résulter que de la seule volonté durable des exploitants, aurait le même effet que la réalisation du bassin de rétention ; Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les inconvénients pour l'environnement résultant de la construction d'un bassin de rétention ne sont pas excessifs eu égard à son intérêt ; que le danger allégué dudit ouvrage n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet d'un bassin de rétention des crues, rue de Borrberg à Zillisheim et la cessibilité des terrains nécessaires, ensemble la décision en date du 3 octobre 2005 portant rejet du recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVOM de l'agglomération mulhousienne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants, au bénéfice du SIVOM de l'agglomération mulhousienne, la somme totale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, M. et Mme E, M. et Mme C, M. A, Mlle A et Mme D est rejetée. Article 2 : Mme E, M. et Mme E, M. et Mme C, M. A, Mlle A et Mme D verseront solidairement au SIVOM de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 500(mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile E, M. et Mme Georges E, M. et Mme Bernard C, M. Eugène A, Mlle Louise A et Mme Marthe D, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et au SIVOM de l'agglomération mulhousienne. '' '' '' '' 2 09NC00047
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.