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09NC00170

CETATEXT000022023966 J5_L_2010_03_000000900170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00170, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00170 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET BOUQUET-CHIVOT-FAYEIN BOURGOIS M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par la SCP Bouquet-Chivot-Fayein Bourgois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601828 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Vosges à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2005 ; 2°) de condamner le département des Vosges à lui verser cette provision ; 3°) subsidiairement, de retenir la responsabilité du département à hauteur de 75 % ; 4°) de désigner un expert pour donner à la Cour tous les éléments d'appréciation des différents préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il roulait à une vitesse bien supérieure à 70 km/heure ; - le CD 71 venait de faire l'objet d'une réfection de la chaussée et la veille de l'accident, des gravillons avaient été posés sur une couche de goudron liquide à plusieurs endroits ; certaines plaques recouvraient l'intégralité de la voie ; - la signalisation provisoire limitant la vitesse à 70 km/heure était insuffisante eu égard aux gros amas de gravillons présents sur la chaussée ; - deux autres sorties de route se sont produites les 13 et 15 juillet 2005 ; - l'importance des gravillons et le caractère glissant de la chaussée établissent le défaut d'entretien normal de cette voie ; - les appréciations protées par les voisins sur la vitesse de son véhicule ne reposent sur aucun élément objectif ; il circulait dans le respect des règles du code de la route ; - l'expertise effectuée à l'initiative du département des Vosges ne saurait lui être opposable ; cette expertise a en outre été réalisée après l'enlèvement des gravillons ; - l'expertise sollicitée est nécessaire pour chiffrer ses préjudices ; la provision ne saurait être inférieure à 10 000 euros compte tenu de la gravité de ses blessures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 17 mars 2009, présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; la caisse informe la Cour qu'elle n'entend pas déposer de mémoire, mais porte à sa connaissance que les débours qu'elle a exposés s'élèvent à 134 776,05 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour le département des Vosges par Me Vilmin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département fait valoir que : - il apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage dans la mesure où la réglementation imposée par la réglementation en cas de gravillonnage a été respectée ; - il ressort du témoignage de Mlle B que la victime de l'accident a eu connaissance des panneaux de signalisation ; - les conditions exactes des deux sorties de route évoquées par le requérant ne sont pas connues et ne sauraient caractériser le défaut d'entretien de la voie ; - la limitation de la vitesse à 70 km/heure était adaptée à l'état de la chaussée ; - la vitesse excessive à laquelle roulait M. A est la cause exclusive du dommage et est exonératoire ; il a perdu le contrôle de son véhicule, percuté un aqueduc, sectionné un poteau France Télécom et effectué plusieurs tonneaux ; deux témoignages ont relevé une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; le rapport établi par le consultant automobile conclut à une vitesse de 120 km/heure ; le parcours du véhicule pendant l'accident n'aurait pas pu être réalisé si sa vitesse avait été de 70 km/heure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour M. A ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa faute sans prendre en compte l'existence d'une chaussée glissante ; l'épaisseur des gravillons ne permet pas d'établir que les traces de freinage et de ripage sont celles de son véhicule ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Canonica, substituant Me Vilmin, avocat du département des Vosges ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. A a perdu le contrôle de son véhicule le 14 juillet 2005, vers 19 heures, à la sortie de la commune de Liffol-le-Grand, sur le chemin départemental 71, sur un tronçon de voie ayant fait l'objet de travaux de réfection réalisés la veille, consistant à poser des gravillons sur une couche de goudron liquide aux endroits dégradés ; que ces travaux étaient signalés par trois panneaux triangulaires situés dans l'agglomération, à sa sortie, puis à 260 mètres du panneau de fin d'agglomération ; qu'enfin, un autre panneau, placé à la sortie de l'agglomération, limitait la vitesse à 70 km/heure ; Considérant que le véhicule de M. A, après avoir heurté violemment un ouvrage de pierre, a entrepris une série de tonneaux sur une trentaine de mètres, a ensuite percuté par le toit un poteau téléphonique qui s'est sectionné sous le choc, avant de finir sa course dans un champ 17 mètres plus loin après une nouvelle série de tonneaux ; que les traces de freinage sur la chaussée, sur 8,40 mètres, prolongées par des marques de dérapage sur 8 autres mètres, la déstabilisation du véhicule, dont la course n'a été que partiellement ralentie par les deux collisions successives, enfin l'état de ce dernier, dont l'avant a été complètement défoncé ainsi qu'il ressort des photographies prises par la gendarmerie, révèlent que M. A roulait à une vitesse bien supérieure à celle de 70 km/heure autorisée sur ce tronçon ; que deux témoins, qui avaient remarqué la vive allure du véhicule à la sortie de l'agglomération, corroborent ce constat ; que, dès lors, en estimant que l'accident était dû à une faute de la victime de nature à exonérer totalement le département des Vosges de sa responsabilité, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la limitation de vitesse aurait été insuffisante compte tenu de l'état de la chaussée et que l'accident dont il a été victime serait ainsi imputable à un défaut d'entretien normal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Vosges à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en vue de réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le département des Vosges sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Vosges en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A, au département des Vosges et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. '' '' '' '' 2 09NC00170

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