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09NC00229

CETATEXT000022023967 J5_L_2010_03_000000900229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00229, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00229 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2009 sous le n° 09NC00229 complétée par mémoire enregistré le 12 mars 2009, présentée pour M. Ewgeni A demeurant chez A.M.I.E 2 rue Pasteur à Belleville sur Meuse

(55420), par Me Levi-Cyferman, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué, soit les décisions portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que mis en cause dans des actes terroristes et menacé par des terroristes, il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 21 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Meuse qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et que l'obligation de quitter le territoire n'est plus exécutoire ; Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy (section administrative d'appel) admettant M. Ewgeni A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 ; - le rapport de M. Job, président de chambre, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Levi-Cyferman, avocate de M. A ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, ressortissant russe, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York s'agissant du refus de titre de séjour et, en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques encourus en cas de retour en Russie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet de la Meuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants, L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ewgeni A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 3 09NC00229

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