CETATEXT000022023969 J5_L_2010_03_000000900231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00231, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00231 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, enregistrée le 18 février 2009, la requête présentée pour Mme Liana A, demeurant A.R.S. 11 rue du gué à Maxéville
(54320), par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801245 en date du 3 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet pouvait lui refuser une admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 28 mai 2009, le mémoire en défense par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés ne sont pas fondés ; Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Job, président de chambre, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Levi-Cyferman, avocat de Mme Liana A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme A fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le pouvoir discrétionnaire que pouvait exercer le préfet de Meurthe-et-Moselle, il ressort de la lecture du jugement que, contrairement aux allégations de Mme A, les premiers juges ont expressément statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que: - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme A, par décision du 18 mai 2008, le titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie ou tout autre pays ou elle établit être légalement admissible, comme pays de destination ; Considérant d'une part que l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de délivrer à Mme A un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; que, d'autre part, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne dans son article 2 qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à une appréciation des risques encourus par la requérante ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance ou de l'absence de motivation de l'arrêté doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L.742-3 du même code dispose : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; Considérant que Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juillet 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 25 avril 2007 et dont la demande de réexamen a également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juin 2007, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile devant la Commission des recours des réfugiés le 11 juillet 2007 ; qu'elle fait valoir qu'à l'appui de cette demande elle a produit de nouvelles pièces, soit une lettre de sa soeur datée du 24 janvier 2008, une convocation pour interrogatoire le 29 janvier 2008 et une lettre de l'acquéreur de son appartement en Russie ; que, toutefois, ces documents ne comportent aucun élément nouveau ou sérieux relatif aux risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, estimant que cette demande était abusive et n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de Mme A sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité ; - Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de la connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A, ressortissante russe, entrée irrégulièrement en France en janvier 2006 accompagnée de sa fille âgée de 4 ans, fait valoir que son enfant est scolarisée en France, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'elle est bien intégrée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est arrivée sur le territoire français à l'âge de 39 ans, qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener avec elle sa fille mineure pour reconstruire la cellule familiale en Russie ; que dans ces circonstances, la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions susénoncées ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les circonstances que l'enfant de Mme A est scolarisée, qu'elle serait bien intégrée dans ce milieu et parlerait couramment le français, ne suffisent pas à établir que le refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire opposée à sa mère porterait atteinte aux droits supérieurs de cette enfant qui ne sera pas séparée de sa mère ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, que sa fille est scolarisée en France et qu'elle a la volonté d'apprendre le français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle craint des poursuites et traitements dégradants en cas de retour en Russie en raison des activités pro-tchétchènes de son mari et de son frère, la requérante n'établit pas la réalité des risques auxquels elle se trouverait personnellement exposée en cas de retour en Russie ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA , ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Russie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative et au bénéfice au profit de son conseil des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 09NC00231 6