CETATEXT000022023970 J5_L_2010_03_000000900274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00274, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00274 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SOCIETE D'AVOCATGS ELSASS & PIETRI Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Adile A, demeurant chez M. Dogan Duzgun ..., par Me Pietri ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805115 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte d'un montant de 90 euros par jour de retard à compter du présent arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat tous les frais et dépens de la procédure et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de fixer tout autre pays que la Turquie comme pays de destination ; Mme A soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) et qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'une psychose grave dont le traitement ne peut être suivi en Turquie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis en date du 21 juillet 2008, a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins devant être poursuivis pendant 6 mois, et qu'elle pouvait voyager sans risque à condition de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit ; que les certificats produits par la requérante n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cet avis quant à la disponibilité des soins en Turquie, ni à démontrer que son retour dans son pays d'origine aggraverait sa pathologie ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, de vérifier le suivi de son traitement ; que la circonstance alléguée que Mme A serait, faute de couverture sociale, dans l'impossibilité de suivre un traitement adapté en Turquie est sans influence sur l'appréciation du préfet quant à l'effectivité des soins dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2006 avec un ressortissant turc bénéficiaire d'un titre de séjour du fait de sa qualité de réfugié, ce qui ferait obstacle à son retour en Turquie ; que toutefois, la réalité de la communauté de vie entre Mme A et son compatriote, qui, au demeurant, était bénéficiaire d'un titre de séjour mention vie privée et familiale et n'avait pas la qualité de réfugié, n'est pas établie ; qu'en outre, Mme A, arrivée en France en 2002 à l'âge de 42 ans, dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que la décision contestée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante et comporte la mention selon laquelle elle sera reconduit à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que cette décision est ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais et dépens exposés à raison de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adile A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.