CETATEXT000022023971 J5_L_2010_03_000000900294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00294, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00294 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, enregistrée le 24 février 2009, la requête présentée pour M. Mohammed A, demeurant BPE39 Association Entraide le Relais 24 rue Saint Louis à Strasbourg Cedex
(67065), par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802694 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 avril 2008 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, alors que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis favorable, que l'administration lui oppose les dispositions relatives aux pathologies psychiatriques de la fiche sanitaire sur l'Algérie datant de 2006 sans pour autant connaître la nature et la gravité des troubles dont il souffre, que les pathologies psychiatriques sont diverses et nécessitent des traitements spécifiques pour chaque patient ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien de 1968 précité et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 29 juin 2009, le mémoire en défense par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu, en date du 28 novembre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Job, président de chambre, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ... d'un titre de séjour à un étranger ... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A, par décision du 10 avril 2008, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il établit être légalement admissible comme pays de destination ; En ce qui concerne le refus de séjour : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il est constant que nonobstant l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 26 février 2008, selon lequel l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge thérapeutique adaptée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pouvait pas être assurée dans son pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A par la décision du 10 avril 2008 attaquée, le certificat de résidence pour raisons médicales qu'il sollicitait ; que M. A, qui ne conteste pas faire l'objet d'un suivi psychiatrique, n'a communiqué aucun élément de nature à permettre à l'administration d'apprécier sa situation au regard de sa pathologie et ce, sans qu'il lui soit nécessaire de lever le secret médical ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin a pu lui opposer les énonciations d'une fiche sanitaire établie le 25 octobre 2006 par le ministère de l'intérieur concernant la prise en charge générale des affections psychiatriques dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un certificat de résidence d'Algérien, le Préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en février 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis cette époque ; que, s'il fait valoir qu'il a construit l'ensemble de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française qu'il envisage d'épouser et avec qui il projette de s'installer, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que célibataire, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses trois frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'eu égard notamment au caractère récent de sa relation, à l'absence de communauté de vie et à ses conditions de séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à M. A doit être écarté ; que, d'autre part, ce dernier ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA, qui ne sont, au demeurant, pas applicables aux ressortissant algériens ; qu'enfin il y a lieu pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en cause manquerait de base légale ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2008 du préfet du Bas-Rhin; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application d'une part des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative , d'autre part, de celles des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00294