CETATEXT000022023972 J5_L_2010_03_000000900341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00341, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00341 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DOLLÉ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour Mlle Fatiha A, demeurant chez M. M'Hamed Rakas ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Mlle A soutient que : * En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet de la Moselle en prenant l'arrêté attaqué n'a pas examiné la situation particulière de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale ; - les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1969 ont été méconnues dès lors que l'accès aux soins nécessaires à son traitement n'est pas effectif en Algérie ; - les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ont été méconnues dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; *En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - ladite décision est privée de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2009, présenté pour l'Etat par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens présentés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies., rapporteur public ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation privée et familiale de Mlle A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a exclusivement demandé la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux ; que le préfet n'avait en conséquence pas à examiner, pour l'appréciation de son droit au séjour, la situation privée et familiale de la requérante ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation privée et familiale de l'intéressée est donc en tout état de cause inopérant ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.