CETATEXT000022023976 J5_L_2010_03_000000900523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00523, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00523 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT DOLLÉ M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, complétée par mémoires enregistrés les 14 septembre et 28 octobre 2009, présentés pour M. et Mme Ali A, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille Alia, demeurant ..., par Me Dollé : M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600026 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices subis à la suite du retard à diagnostiquer la méningite dont était atteinte leur fille Alia ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à Alia la somme de 934 816,60 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser la somme de 60 979,60 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur action indemnitaire, engagée devant le tribunal administratif, n'était pas prescrite dès lors que l'état de santé d'Alia n'était pas encore consolidé à la date où l'expert a rendu son rapport, soit le 24 juin 2004 ; - la responsabilité de l'hôpital est engagée pour avoir tardé à diagnostiquer la méningite dont était atteinte Alia ; il a commis une faute ; une ponction lombaire a été tardivement réalisée ; sa responsabilité est également engagée pour défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service ; - si un diagnostic plus précoce n'aurait pas empêché la réalisation du dommage, le traitement par antibiothérapie mis en place n'était pas le plus adapté à l'état de leur fille ; Alia a subi au moins une perte de chance d'échapper aux conséquences de la méningite ; - les préjudices, tant personnel que patrimonial, de l'enfant sont considérables ; les parents subissent aussi un préjudice moral important ; l'invalidité permanente de 100 % doit être indemnisée à hauteur de 344 534,77 euros, l'enfant étant grabataire et ayant besoin d'une assistance permanente pour survivre, le préjudice sexuel et d'établissement à 69 979,60 euros, le coût de l'aide d'une tierce personne à 354 341,33 euros, les frais futurs à 60 624,15 euros, le pretium doloris à 45 734,70 euros, le préjudice esthétique à 22 867,35 euros et le préjudice d'agrément à 45 734,70 euros, les frais d'adaptation de l'habitat et le déplacement devant par ailleurs être déterminés par voie d'expertise contradictoire ; leur préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à 60 979,60 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2009, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par Me Leclere et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'action de M. et Mme A est prescrite puisqu'elle l'était, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date où sont entrées en vigueur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ; en effet, les parents d'Alia avaient connaissance des dommages subis par leur fille depuis janvier 1992 et en imputaient la responsabilité à l'hôpital ; le point de départ du délai de prescription courait quand bien même la date de consolidation de la victime n'était pas arrêtée ; - les soins dispensés à Alia lors de ses deux hospitalisations en janvier 1992 ont été adaptés à son état ; lors de son hospitalisation du 14 janvier 1992, l'enfant n'était sûrement pas porteuse de la bactérie ; une ponction lombaire a été réalisée le 21 janvier à 19 h 45, qui a permis de mettre en lumière sa méningite ; un traitement antibiotique adapté avait déjà été mis en oeuvre ; rien ne permet d'affirmer que l'enfant n'aurait subi aucun dommage si un traitement parfaitement adapté à sa situation avait été mis en oeuvre plus tôt ; - les préjudices subis tant par Alia que par ses parents sont surévalués ; Vu le courrier en date du 13 novembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a mis en demeure la caisse primaire d'assurance maladie de Metz de produire ses observations dans un délai de quinze jours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dollé, avocat de M. et Mme A, et de Me Morgenbesser, pour Me Leclere et Associés, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thonville ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que lorsqu'elle a été admise au sein des services du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 14 au 17 janvier 1992, Alia A, alors âgée de moins de trois mois, présentait un état clinique jugé non inquiétant, qui a été soigné de manière satisfaisante par l'administration d'une antibiothérapie, qui a permis sa sortie dès le 17 janvier suivant ; que victime d'un nouvel épisode d'hyperthermie, elle a été ré-hospitalisée le 21 janvier 1992 à 2 heures 30 ; que son acidose métabolique ne parvenant pas à être résorbée par une accentuation de sa ventilation et par le traitement antibiotique, à base d'Oracéfal, mis en place, son transfert en réanimation néonatale a été effectué ; qu'une ponction lombaire a été réalisée vers 19 heures 45 ; que ce prélèvement a permis de diagnostiquer une méningite bactérienne à haemophillus qui a été traitée dès les résultats des analyses obtenues ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné en référé, qu'un retard fautif à poser un diagnostic plus précoce ou un quelconque défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier soient établis ; qu'au surplus, le traitement antibiotique mis en place préventivement était actif contre la bactérie dont était porteuse Alia ; qu'ainsi, en tout état de cause, il n'est nullement démontré qu'une adaptation de son traitement avec quelques heures d'anticipation lui aurait fait gagner une chance de voir ses séquelles amoindries ; qu'il s'ensuit que la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par l'hôpital intimé, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices subis à la suite du retard à diagnostiquer la méningite dont était atteinte leur fille Alia ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que réclame le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ali A, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. '' '' '' '' 2 N° 09NC00523
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.