CETATEXT000022023977 J5_L_2010_03_000000900533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00533, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00533 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHAOURAK M. Marc WALLERICH M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009 sous le n° 09NC00533, présentée pour Mme Fatiha B épouse A, demeurant ..., par Me Chaourak, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805536 en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement de lui délivrer un visa long séjour ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision litigieuse n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision de refus de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle justifie de l'obtention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa., le préfet du Bas-Rhin a refusé, par un arrêté en date du 7 novembre 2008, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire, en fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B épouse A reprend, pour contester la décision, en date du 7 novembre 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ses moyens de première instance tirés du non respect de la procédure contradictoire, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 09NC00533
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.