CETATEXT000022023978 J5_L_2010_03_000000900585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00585, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00585 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB MOSER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez Madame Polat Nebahat, ..., par Me Moser, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704907 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réadmission vers la Grèce, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les autorités grecques réservant un traitement défavorable aux réfugiés turcs ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est devenue caduque dès lors qu'en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, la Grèce n'est désormais plus compétente pour traiter la demande d'asile formée par le requérant ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache cette décision au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.