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09NC00654

CETATEXT000022023980 J5_L_2010_03_000000900654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00654, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00654 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009 sous le n° 09NC00654, complétée par les pièces enregistrées le 24 février 2010, présentée pour M. Abdel Makka A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804834, 0805718 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 13 octobre 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation, d'autre part, à l'annulation l'arrêté en date du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 13 octobre 2008 était suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - sa demande ne présentait aucun caractère abusif ou dilatoire ; - la décision du 25 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'illégalité de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour emporte l'illégalité de la décision du 25 novembre 2008 refusant son admission au séjour ; - la décision du 25 novembre 2008 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2006, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au bénéfice de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2008 ; que par courrier du 2 octobre 2008, il a sollicité auprès de la préfecture de la Moselle le réexamen de sa demande d'asile ; que par une décision en date du 13 octobre 2008, le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que par décision en date du 27 octobre 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile ; que par un arrêté du 25 novembre 2008 le préfet de la Moselle a en conséquence refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a désigné la Guinée comme pays à destination il pourrait être reconduit d'office ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester la décision, en date du 13 octobre 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de l'absence de caractère abusif ou dilatoire de sa demande d'asile et pour contester l'arrêté en date du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l'exception d'illégalité de la décision du 13 octobre 2008 et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne la décision du 13 octobre 2008 que l'arrêté du 25 novembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel Makka A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 09NC00654

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