CETATEXT000022023981 J5_L_2010_03_000000900702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00702, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00702 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET JEANNOT M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900096 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 3 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du Maroc comme pays de destination pris à l'encontre de Mme Fatima A épouse Khlaifa ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse Khlaifa devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de rembourser à l'Etat la somme de 800 euros versée au conseil de Mme A épouse Khlaifa au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2008 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a quatre enfants au Maroc, qu'elle ne justifie pas être divorcée et qu'elle a inévitablement des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu trente trois ans ; - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour Mme A épouse Khlaifa, par Me Jeannot, tendant au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé, et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme A épouse Khlaifa ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A épouse Khlaifa, de nationalité marocaine, est entrée pour la première fois en France en 1981 à l'âge de 11 ans, au titre du regroupement familial, avec sa mère et ses frères et soeurs ; que cependant, elle est retournée dans son pays d'origine en 1985 pour y épouser l'un de ses compatriotes ; que si elle fait valoir qu'elle est séparée de son mari depuis 2000 et qu'elle est venue rejoindre ses parents, titulaires d'une carte de résident, et ses frères et soeurs de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en juillet 2008, a vécu 33 ans dans son pays d'origine, et que ses quatre enfants résident toujours au Maroc ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A épouse Khlaifa, l'arrêté du 3 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, épouse Khlaifa, devant le Tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : - Sur le moyen tiré du vice d'incompétence : Considérant que M. Mougard, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a été habilité, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 août 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit en première d'instance, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; qu'ainsi, l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet a refusé à Mme A épouse Khlaifa la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été signé par une autorité incompétente ; - Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière de la requérante ; que cette dernière, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - Sur le moyen tiré du vice d'incompétence : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Mougard disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire ; - Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit, dès lors, être écarté ; - Sur le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme A épouse Khlaifa, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Sur les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent être qu'écartés ; - Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit, Mme A épouse Khlaifa ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - Sur le moyen tiré du vice d'incompétence : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Mougard disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, parmi lesquelles figurent celle fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, et qui indique dans son dispositif que Mme A épouse Khlaifa pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant que la décision attaquée précise, dans son dernier considérant, et énonce, dans son dispositif, que l'intéressée pourra être reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexistence de la décision de fixation du pays de renvoi doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 3 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions du préfet tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée au conseil de Mme A épouse Khlaifa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance Considérant que le préfet, qui tient du décret du 28 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour la restitution des sommes ainsi versées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 6 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse Khlaifa devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Moselle est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme A épouse Khlaifa. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 6 N° 09NC00702