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09NC00755

CETATEXT000022023982 J5_L_2010_03_000000900755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00755, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00755 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BERTIN M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2009, présentée pour Mme Zahia A, demeurant ..., par Me Bertin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801542 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résident algérien de 10 ans ou un certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelée jusqu'à ce qu'il ait statué sur le droit au séjour de Mme A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bertin en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence de quatre mois de l'administration sur sa demande du 25 septembre 2007, est illégale en ce que le préfet du Doubs a méconnu l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A ; que cette illégalité entraîne celle de l'arrêté du 18 août 2008 pris sur son fondement ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 20 mars 2009, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % ; Vu, enregistré le 4 février 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, Mme A ne peut utilement exciper de la prétendue illégalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande de titre de séjour présentée le 20 septembre 2007, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application de ce refus ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A: Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 12 janvier 2007, à l'âge de 43 ans ; que si elle fait valoir que son mari, qui vit en France et est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a besoin de sa présence à ses côtés compte tenu de son état de santé et que la plupart de ses proches, notamment les enfants de son mari, vivent en France et sont de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie, où elle est née en 1964 jusqu'à son entrée en France en 2007, qu'elle n'était mariée que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, que le couple n'a pas d'enfant et qu'il n'est pas établi que l'état de son conjoint nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne ni qu'aucun des enfants de son mari ne puisse lui apporter l'aide nécessaire ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de ce mariage ainsi que des conditions et de la durée de son séjour en France, et eu égard aux buts poursuivis par la décision contestée, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 N° 09NC00755

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