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09NC00797

CETATEXT000022023983 J5_L_2010_03_000000900797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00797, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00797 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Nejdet A, domicilié au cabinet de Me Dollé 10 rue Fabert à Metz

(57000), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901024 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 janvier 2009, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin, sous astreinte ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation au regard du droit communautaire et méconnaît l'article 6 de la décision n°1/80 du conseil d'association créé par l'accord d'association entre la communauté européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par décision du 29 janvier 2009, de renouveler le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ses moyens de première instance tirés de l'absence d'examen préalable et particulier de sa situation au regard du droit communautaire et de la méconnaissance de l'article 6 de la décision n°1/80 en date du 19 septembre 1980 du conseil d'association créé par l'accord d'association entre la communauté européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, et pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français son moyen de première instance tiré de l'absence de base légale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nedjet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 09NC00797

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