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09NC00798

CETATEXT000022023984 J5_L_2010_03_000000900798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/39/CETATEXT000022023984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00798, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00798 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Halima A, demeurant chez Mme Kheira B ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901142 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors qu'elle a noué des liens particuliers en France ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 7 bis dudit accord alors que ses ressources sont insuffisantes pour permettre sa vie au quotidien et qu'elle est à la charge exclusive de sa fille de nationalité française ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'une condition de résidence préalable obligatoire de trois ans devait s'appliquer ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens présentés par Mme A n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à Mme A, par un arrêté du 18 février 2009, de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (...)
  3. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, à l'appui de sa demande de visa, une attestation de pension de retraite mensuelle de plus de 30 000 dinars et une attestation de la trésorerie de la Wilaya de Relizane pour un versement annuel de 564 000 dinars ; qu'ainsi, la requérante ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes en Algérie alors qu'il n'est pas établi que sa fille aurait pourvu régulièrement à ses besoins ces dernières années ; que, par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ont été méconnues ; Considérant que si le tribunal a, dans un motif surabondant, commis une erreur en relevant que l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de trois années, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas fondée sur un tel motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant que Mme A a toujours vécu en Algérie jusqu'à son entrée sur le territoire français le 23 décembre 2008 à l'âge de 75 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où vivent ses deux fils et onze de ses petits enfants ; qu'ainsi qu'il a été mentionné précédemment, elle n'est pas privée de moyens de subsistance dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 09NC00798 4

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